Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu l'article 3 du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu l'article 3 du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
Fait à Paris, le 22 mars 1995.
MICHEL GIRAUD