Arrêté du 1er février 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut du personnel enseignant et des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et ondotologiques;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié portant création des subdivisions d'internat pour la réforme du troisième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.
    < < Les épreuves se déroulent:
    < < - pour la zone Nord: à Paris;
    < < - pour la zone Sud: à Nantes et à Montpellier.
    < < Les candidats de la zone Sud se répartissent de la manière suivante entre les deux centres d'épreuves:
    < < - participent aux épreuves à Montpellier les candidats originaires des universités Aix-Marseille-II, Clermont-Ferrand-I, Grenoble-I, Lyon-I,
    Montpellier-I, Nice, Saint-Etienne et Toulouse-III;
    < < - participent aux épreuves à Nantes les candidats originaires des universités d'Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux-II, Brest, Caen, Dijon,
    Lille-II, Limoges, Nancy, Nantes, Paris-V, VI, VII, XI, XII et XIII,
    Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg-I, Tours et de la faculté libre de médecine de Lille. > >
  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les préfets de région responsables de l'organisation du concours sont:
    < < a) Pour les inscriptions:
    < < - pour la zone Nord, les préfets des régions d'Ile-de-France, Lorraine et Nord - Pas-de-Calais;
    < < - pour la zone Sud, les préfets des régions Aquitaine,
    Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire et Rhône-Alpes;
    < < b) Pour le déroulement des épreuves:
    < < - pour la zone Nord: le préfet de la région d'Ile-de-France;
    < < - pour la zone Sud: les préfets des régions Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon;
    < < c) Pour les autres actes relatifs à l'organisation du concours:
    < < - pour la zone Nord: le préfet de la région d'Ile-de-France;
    < < - pour la zone Sud: le préfet de la région Pays de la Loire. > >
  • Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < A compter de la session de concours organisée au titre de l'année universitaire 1995-1996, les concours comportent:
    < < - une épreuve de QCM correspondant à 150 questions, affectée d'un coefficient 0,7;
    < < - une épreuve de CCQCM comprenant de 6 à 12 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 48 questions au plus, affectée d'un coefficient 0,3;
    < < - une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques,
    affectée d'un coefficient 2. > >
  • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune. > >
  • Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le jury de chaque zone se réunit avant l'ouverture des épreuves pour examiner les sujets. Il peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de QCM et CCQCM. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
    < < Il peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
    < < Le dossier annulé est remplacé par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
    < < Après l'ouverture des épreuves, le président du jury a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve. > >
  • Art. 6. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est supprimée.


  • Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est complété par la disposition suivante:
    < < Chaque dossier est noté de 0 à 100. > >
  • Art. 8. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Le jury de chaque zone géographique est composé de 100 membres,
    professeurs des universités - praticiens hospitaliers, tirés au sort conformément à l'annexe III au présent arrêté.
    < < La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.
    < < Le président est assisté d'un vice-président, désigné également en fonction de son ancienneté en tant que professeur des universités - praticien hospitalier et de son âge. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.
    < < En cas de partage égal des voix, sur une décision nécessitant une procédure de vote, la voix du président est prépondérante. > >
  • Art. 9. - La troisième phrase de l'article 16 de l'arrêté du 5 mai 1988 est modifiée ainsi qu'il suit:
    < < Les étudiants remplissant les conditions pour concourir l'année où se déroulent les épreuves doivent être avertis de la date et du lieu du tirage au sort, par affichage dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, responsables des inscriptions, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. > >
  • Art. 10. - Au troisième alinéa du A de l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, le a est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé,
    précisant la ou les zones où il souhaite être candidat, et dans le cas où il concourt dans la zone géograhique Sud s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer. > >
  • Art. 11. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I I I

    TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY


    Le tirage au sort des 100 membres du jury de chaque zone géographique est effectué par le Centre national des concours d'internat, qui adresse ensuite les listes des membres aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales de zone responsables de l'organisation du concours, définies à l'article 2 du présent arrêté.
    Dans chaque zone, il est constitué quatre urnes:
    La première urne est composée à partir des noms des professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonctions dans les unités de formation et de recherche des diverses subdivisions et inscrits dans le collège électoral du Conseil national des universités dans les sections et sous-sections suivantes: 43e section, 1re et 2e sous-section; 44e section, 4e sous-section; 45e section, 3e sous-section; 46e section; 47e section, 1re,
    2e, 3e et 4e sous-section; 48e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section; 49e section, 1re et 5e sous-section; 51e section, 1re et 2e sous-section; 52e section, 1re et 3e sous-section; 50e section, 1re et 3e sous-section; 53e section, 1re sous-section; 54e section, 1re et 4e sous-section.
    La deuxième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes: 42e section, 1re sous-section; 49e section, 2e sous-section; 50e section, 2e et 4e sous-section; 51e section, 3e et 4e sous-section; 52e section, 2e et 4e sous-section; 53e section, 2e sous-section; 54e section, 2e et 3e sous-section; 55e section, 1re, 2e et 3e sous-section.
    La troisième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes: 42e section, 2e et 3e sous-section; 44e section, 1re, 2e et 3e sous-section; 45e section, 1re et 2e sous-section; 47e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section; 54e section, 5e sous-section.
    La quatrième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes: 49e section, 3e et 4e sous-section.
    Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal au double du nombre de membres titulaires.
    La constitution finale du jury tiré au sort doit comprendre:
    68 membres issus de l'urne 1;
    25 membres issus de l'urne 2;
    1 membre issu de l'urne 3;
    6 membres issus de l'urne 4.
    Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers tirés au sort ne seront pas retenus s'ils ont déjà participé à un jury du concours d'internat dans l'une des trois sessions précédentes.


Fait à Paris, le 1er février 1995.

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET