Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

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NOR : AGRH9500874A

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Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel;
Après l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
    < < Ce règlement peut être consulté gratuitement sur les hippodromes, ainsi que dans tous les postes d'enregistrement habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes (pari mutuel urbain: P.M.U.).
    < < Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du P.M.U. informe les parieurs de cette disposition. > >
  • Art. 2. - L'alinéa 3 de l'article 18.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
    < < Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du pari < < Grand 7 > >, les dispositions de l'article 95, paragraphe 4, sont applicables. > >
  • Art. 3. - L'alinéa 1 de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
    < < A défaut, aucun autre mode de preuve n'est recevable. > >
  • Art. 4. - Le chapitre 13 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, intitulé < < Pari Derby > >, abrogé par l'arrêté du 20 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par le chapitre 13 intitulé < < Pari Grand 7 > > et comportant les articles suivants:

    < < Chapitre 13

    Pari < < Grand 7 > >


  • Article 87


    Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés < < Grand 7 > > peuvent être organisés.
    Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans ses postes d'enregistrement.
    Un pari < < Grand 7 > > consiste à désigner le cheval classé premier de chacune des sept premières courses d'une même réunion.
    Un pari < < Grand 7 > > donne lieu à un rapport dit 7/7 si chacun des sept chevaux choisis occupe la première place de chacune des sept premières courses.
    Il donne lieu à un rapport 6/7 si six des sept chevaux choisis occupent la première place de six des sept premières courses et qu'un des sept chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une des sept premières courses.
    Il donne lieu à un rapport dit 5/7 si cinq des sept chevaux choisis occupent la première place de cinq des sept premières courses et que deux des sept chevaux choisis occupent chacun un rang supérieur à la première place dans deux des sept premières courses.
    Chaque cheval participant aux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari < < Grand 7 > > est traité séparément dans la détermination des paris gagnants.


  • Article 88


    Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris < < Grand 7 > > soit en désignant un des chevaux participant à chacune des sept premières courses, soit en choisissant de faire porter leurs paris sur le cheval favori de la course.
    Dans ce dernier cas, pour chaque course, le cheval favori est le cheval prenant part à la course sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U. visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple gagnant, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination du rapport simple gagnant,
    est le plus élevé.
    Si, dans une course comportant plus de trois chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis au sens de l'alinéa précédent, le cheval favori est, parmi eux, celui sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U.
    visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple placé, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination des rapports simple placé, est le plus élevé.
    Si plusieurs chevaux, parmi les chevaux concernés, enregistrent le même montant d'enjeux recueillis à la fois en pari simple gagnant et placé, au sens des deux alinéas précédents, ou si, dans une course comportant moins de quatre chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis en pari simple gagnant, au sens du deuxième alinéa ci-avant, celui d'entre eux portant le plus petit numéro est déclaré favori.


  • Article 88-1

    Limitation des enjeux


    Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même pari < < Grand 7 > > unitaire, y compris ceux englobés dans une formule combinée, un enjeu total supérieur à cinq cents fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire.
    En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.


  • Article 89

    Dead heat


    Lorsque, dans une épreuve, plusieurs chevaux sont classés < < dead heat > > à la première place, chacun de ces chevaux est considéré comme gagnant pour cette épreuve.


  • Article 90

    Cas de chevaux non partants


    Lorsque, dans une épreuve, le cheval désigné est non partant, le pari s'exécute sur le cheval favori de l'épreuve, déterminé en application des dispositions de l'article 88 ci-dessus.
    Si le parieur a engagé une formule telle que définie à l'article 93 ci-après et si, sur une même course, celle-ci comporte plusieurs chevaux non partants, chacun d'eux est remplacé par le cheval favori de l'épreuve déterminé en application des dispositions de l'article 88 ci-dessus.


  • Article 91

    Calcul des rapports


    I. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux on obtient ainsi la masse à partager 40 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 7/7, sont affectés au calcul du rapport 7/7;
    30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 6/7, sont affectés au calcul du rapport 6/7;
    30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 5/7, sont affectés au calcul du rapport 5/7.
    Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises gagnantes dans chaque catégorie de rapport.
    Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
    Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 91-1 ci-dessous.
    II. - Rapport minimum:
    1. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit pour une catégorie de rapport à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
    a) Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est ajoutée par moitié à chacune des masses à partager affectée aux deux autres catégories de rapports. De chacune des deux masses ainsi constituées, est déduit par moitié le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
    Si à l'issue de ces opérations le rapport d'une de ces deux dernières catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, il est procédé de la manière suivante: la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est ajoutée à la masse à partager affectée à l'autre catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
    Si à l'issue de ces opérations le rapport de cette dernière catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables;
    b) Si après application des règles énoncées au premier alinéa du paragraphe a ci-dessus, les rapports des deux catégories de rapports sont inférieurs à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
    2. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit pour deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18.
    Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, la ou les masses à partager de cette ou de ces deux catégories de rapports est ajoutée à la masse à partager de la troisième catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de cette ou de ces deux catégories de rapports concernées sur la base d'un rapport à 1,10 F.
    Si à l'issue de ces opérations le rapport de la troisième catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.


  • Article 91.1

    Proportions minima des rapports


    Le rapport net payé 6/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7.
    Simultanément le rapport net payé 5/7 ne peut être supérieur au rapport net payé 6/7.
    Si ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 91 ci-dessus les rapports sont établis de la manière suivante:
    a) Dans le cas où le rapport net 6/7 est supérieur au rapport net 7/7 et où simultanément soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 7/7,
    soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 6/7, les masses à partager 6/7 et 7/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 6/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 7/7.
    La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 6/7 et 7/7.
    Le rapport net payé 6/7 est alors égal au rapport net payé 7/7.
    Si après application des règles qui précèdent, le rapport net 5/7 se trouve supérieur au rapport net unique 6/7 et 7/7 ainsi obtenu, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessous;
    b) Dans le cas où le rapport net 5/7 est supérieur au rapport net 6/7 et où simultanément soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 7/7,
    soit le rapport net 6/7 est au plus égal au rapport net 7/7, les masses à partager 5/7 et 6/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 6/7.
    La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre des mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 5/7 et 6/7.
    Le rapport net payé 5/7 est alors égal au rapport net payé 6/7.
    Si après application des règles qui précèdent, le rapport net 7/7 se trouve inférieur au rapport net unique 5/7 et 6/7 ainsi obtenu, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessous;
    c) Dans le cas où le rapport net 5/7 est supérieur au rapport net 6/7 et où, simultanément, le rapport net 6/7 est supérieur au rapport net 7/7, les masses à partager 5/7, 6/7 et 7/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.
    Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans les catégories de rapports 6/7 et 7/7.
    La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 5/7, 6/7 et 7/7.
    Les rapports nets payés 5/7, 6/7 et 7/7 sont alors égaux.
    Si l'application des règles énoncées au présent paragraphe c conduit à des rapports nets inférieurs à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
    Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
    d) En cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 7/7, le rapport net payé 5/7 doit être au plus égal au rapport net payé 6/7; en cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 6/7, le rapport net payé 5/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7; en cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 5/7, le rapport net payé 6/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7.
    Si ces conditions ne sont pas satisfaites pour les deux catégories de rapport comportant des mises gagnantes, par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 91 ci-dessus, les rapports sont établis de la manière suivante.
    Les masses à partager de ces deux catégories de rapports sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.
    La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes dans les deux catégories de rapports constitue le rapport brut unique pour ces deux catégories de rapports.
    Les rapports nets payés pour chacune des deux catégories de rapport sont alors égaux.
    Si l'application des règles énoncées au présent paragraphe d conduit à des rapports nets inférieurs à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
    Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
    e) Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées après celles de l'article 91.I ci-dessus, les termes < < masses à partager > > s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul des rapports définis à l'article 91.I ci-dessus et du total des paiements sur la base d'un rapport à 1,10 F visé à ce même article.


  • Article 92

    Pari unitaire


    Pour établir un pari < < Grand 7 > > unitaire, le parieur doit désigner un cheval et un seul pour chacune des sept premières courses, qu'il s'agisse d'un cheval choisi par lui ou du favori au sens de l'article 88 ci-dessus.


  • Article 93

    Formule


    Le parieur peut engager ses paris < < Grand 7 > > sous forme de formule combinée. Il désigne alors sur un même formulaire plusieurs chevaux, qu'il s'agisse de chevaux choisis par lui ou du favori, dans une ou plusieurs des sept premières courses.
    Si le parieur sélectionne N chevaux par épreuve, le nombre de ces chevaux pouvant être différent d'une épreuve à l'autre, qu'il s'agisse de chevaux choisis par lui ou du favori, la formule correspondante englobe:
    N x N x N x N x N x N x N paris < < Grand 7 > > unitaires.


  • Article 94

    Courses reportées ou annulées


    1. Si, par décision des commissaires, une ou plusieurs des sept courses servant de support au pari < < Grand 7 > > est reportée et courue le même jour, tous les paris < < Grand 7 > > enregistrés sur cette ou ces épreuves sont normalement exécutés.
    2. Si une course est reportée à une autre date ou définitivement annulée,
    les paris < < Grand 7 > > sont normalement exécutés sur les six des sept courses restant au programme du < < Grand 7 > >.
    Dans ce cas, les règles particulières ci-après sont applicables.
    a) Les désignations des chevaux dans l'épreuve reportée à un autre jour ou annulée ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris gagnants.
    Le pari < < Grand 7 > > donne lieu à un rapport dit 6/6 si chacun des six chevaux choisis dans les six épreuves restant au programme du Grand 7 occupe la première place de chacune d'elles.
    Il donne lieu à un rapport dit 5/6 si cinq des six chevaux choisis dans cinq des six épreuves restant au programme du < < Grand 7 > > occupent la première place de chacune d'elles et qu'un des six chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une de ces six épreuves.
    Dans ce cas, la masse à partager est divisée en deux parties égales, l'une appelée masse à partager 6/6, affectée au calcul du rapport 6/6, l'autre appelée masse à partager 5/6, affectée au calcul du rapport 5/6.
    Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises gagnantes dans chacune de ces deux catégories de rapports.
    Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
    Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'alinéa c ci-dessous.
    b) Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit pour une des deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
    Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport de la seconde catégorie de rapport est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
    Si, à l'issue de ces opérations, le rapport de cette dernière catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
    Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit pour les deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
    c) Le rapport net payé 6/6 ne peut être inférieur au rapport net payé 5/6.
    Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées aux paragraphes a ou b ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément au prorata du total des mises gagnantes dans chaque catégorie de rapport.
    3. Si deux courses sont reportées à une autre date ou définitivement annulées, les paris < < Grand 7 > > sont normalement exécutés sur les cinq des sept courses restant au programme du < < Grand 7 > >.
    Dans ce cas, les règles particulières ci-après sont applicables.
    Les désignations des chevaux dans les deux épreuves reportées à une date ultérieure ou définitivement annulées ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris gagnants.
    Le < < Grand 7 > > donne lieu à un rapport unique dit 5/5 si chacun des cinq chevaux choisis occupe la première place de chacune des cinq épreuves restant au programme du < < Grand 7 > >.
    Dans ce cas, la totalité de la masse à partager est affectée au calcul du rapport 5/5.
    La répartition de la masse à partager au prorata du nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/5 constitue le rapport brut.
    Le rapport net correspondant est payé aux parieurs sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous.
    Si les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des articles 18 et, le cas échéant, 19 du présent arrêté.
    4. Si plus de deux courses sont reportées à une autre date ou définitivement annulées, tous les paris < < Grand 7 > > sont remboursés.


  • Article 95

    Cas particuliers


    1. Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des épreuves servant de support au pari < < Grand 7 > >, tous les paris engagés sur les chevaux participant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
    2. Lorsqu'une ou deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari < < Grand 7 > > comporte moins de trois chevaux prenant part à la course, la ou les épreuves considérées ne sont pas prises en compte pour la détermination des paris gagnants.
    Dans ce cas, les dispositions de l'article 94 (paragraphes 2 et 3) sont applicables.
    3.Si plus de deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari < < Grand 7 > > comportent moins de trois chevaux prenant pat à la course, tous les paris < < Grand 7 > > sont remboursés.
    4.a)Lorsque dans une réunion où fonctionne le pari < < Grand 7 > > une ou plusieurs masses à partager ne peuvent être réparties à défaut de mises gagnantes, la ou les masses concernées sont réservées pour constituer une tirelire.
    b)La tirelire, constituée en application des dispositions qui précèdent, est mise en réserve et redistribuée, sous réserve des dispositions des alinéas c et d ci-dessous, lorsqu'elle atteint le seuil minimum d'un million de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari < < Grand 7 > >. Au-delà de ce seuil, la tirelire redistribuée est arrondie au million inférieur, le reliquat étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire.
    c)Le montant de la tirelire est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport 7/7 du premier pari < < Grand 7 > > effectivement organisé après celui pour lequel la tirelire a atteint le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus.
    d) Le montant de la tirelire redistribuée ne peut dépasser un montant égal à 50 millions de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari < < Grand 7 > >,
    l'excédent étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire. > >


  • Art. 5. - La rédaction de l'article 96 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit: < < Les paris sont enregistrés en dehors de l'hippodrome dans les divers types d'établissements visés aux articles 97 à 99-1 > >.


  • Art. 6. - Les paragraphes 3 et 5 de l'article 97 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont supprimés; le paragraphe 3 de l'article 98 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé.


  • Art. 7. - Il est ajouté un article 99-1 à l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé intitulé < < Paris à distance > > ainsi rédigé:
    < < Les paris simples et paris spécifiques au pari mutuel urbain ainsi que les paris d'hippodrome peuvent être enregistrés par téléphone, selon les dispositions des articles 100 à 104, ou par Minitel, selon les dispositions des articles 108-1 à 108-5. > >
  • Art. 8. - I. - La fin de l'alinéa 2 de l'article 100 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, à partir du début de la seconde phrase, est modifiée et devient:
    < < Si cette demande est acceptée, le compte est ouvert lorsque le parieur a signé l'imprimé spécial d'ouverture de compte téléphonique et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum, ainsi que celui des approvisionnements complémentaires, est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte. > > II. - L'alinéa 3 de ce même article est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Le compte courant ne peut commencer à fonctionner qu'après avis officiel du pari mutuel urbain faisant connaître au parieur le numéro de son compte identifiant le titulaire du compte; > > < < III. - L'alinéa 4 du même article est supprimé.


  • Art. 9. - I. - Il est ajouté un alinéa à la suite de l'alinéa 1 de l'article 101 de l'arrêté du 13 septembre 1985. Cet alinéa devient le second, l'ancien second devenant troisième. Le nouvel alinéa est ainsi rédigé:
    < < Sur simple décision du pari mutuel urbain, les versements par monnaie scripturale, susceptibles d'être rejetés par la banque tirée, pourront n'être portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire. > > II. - Il est ajouté un alinéa à la suite de l'ancien alinéa 2 du même article. Le nouvel alinéa devient le quatrième. Il est ainsi rédigé:
    < < Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. > >
  • Art. 10. - I. - Le titre de l'article 102 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Paris simple et paris spécifiques au pari mutuel urbain. > > II. - Dans ce même article au premier alinéa, les mots: < < à l'agence où est ouvert le compte > > sont supprimés.
    III. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé.
    IV. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé:
    < < L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte. > > V. - Il est ajouté un troisième alinéa à ce même article ainsi rédigé:
    < < Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après publication des rapports et au plus tôt le lendemain matin. > >
  • Art. 11. - I. - Le titre de l'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: < < Paris d'hippodrome > >.
    II. - La première phrase de l'alinéa 1 du même article est supprimée.
    III. - L'alinéa 1 du même article est modifié et devient:
    < < Les paris sont acceptés pour toutes les courses de la réunion, non encore courues. L'acceptation des paris pour une épreuve cesse dès le signal d'arrêt des paris. > > IV. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé.
    V. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé:
    < < L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte; cet enjeu total minimum peut porter sur plusieurs paris différents. > > VI. - Il est ajouté un alinéa 3 à ce même article. Il est ainsi rédigé:
    < < Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après la publication des rapports et, au plus tôt, après chaque course. > >
  • Art. 12. - I. - L'alinéa 1 de l'article 104 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié. Il est ainsi rédigé:
    < < Le parieur énonce le numéro et le solde créditeur de son compte. > > II. - A l'alinéa 6 de ce même article, les mots: < < l'agence par téléphone > > sont remplacés par les mots: < < le pari mutuel urbain > >.
    III. - L'avant-dernier alinéa de ce même article est supprimé.
    IV. - Les mots: < < ou mandat, les frais postaux étant débités du compte > > du dernier alinéa de ce même article sont supprimés.


  • Art. 13. - I. - L'alinéa 2 de l'article 108-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié. Il est ainsi rédigé:
    < < Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. Si la demande est acceptée, le pari mutuel urbain communique au parieur intéressé son numéro de compte et son code confidentiel. > > II. - Les mots: < < cet indicatif > > de l'alinéa 3 de ce même article sont supprimés.


  • Art. 14. - I. - La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 108-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifiée. Elle est ainsi rédigée:
    < < Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur comptable et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. > > II. - Les mots: < < ou par virement bancaire ou postal > > sont supprimés du dernier alinéa de ce même article.


  • Art. 15. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-L. PAIN