Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane;
Vu la décision no 94-417 du 26 juillet 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans le département de la Guyane;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Guyane le 21 octobre 1994 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 12 janvier 1995;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 28 novembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane;
Vu la décision no 94-417 du 26 juillet 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans le département de la Guyane;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Guyane le 21 octobre 1994 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 12 janvier 1995;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 28 novembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET