CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-15 du 19 janvier 1995 modifiant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane;
Vu la décision no 94-417 du 26 juillet 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans le département de la Guyane;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Guyane le 21 octobre 1994 et les éléments d'information fournis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 12 janvier 1995;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 28 novembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'annexe à la présente décision complète l'annexe I à la décision no 94-522 du 18 octobre 1994.


  • Art. 2. - A l'article 2 de la décision no 94-522 du 18 octobre 1994, les mots < < et au plus tard le 1er janvier 1995 > > sont remplacés par les mots < < et au plus tard le 1er septembre 1995 > >.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2379 a 2380
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    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 19 janvier 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET