Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 723-3;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le nouveau code de procédure pénale;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat;
Vu le décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, et notamment son article 2,
Arrête:
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 723-3;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le nouveau code de procédure pénale;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat;
Vu le décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, et notamment son article 2,
Arrête:
Fait à Paris, le 15 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des affaires civiles et du sceau:
Le sous-directeur,
P. INGALL-MONTAGNIER