Arrêté du 12 avril 1995 relatif à la mise en place d'un contrôle d'accès au ministère des D.O.M.-T.O.M.

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NOR : DOMP9500033A

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Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 34;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 6 décembre 1994;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 février 1995 portant le numéro 364100,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère des départements et territoires d'outre-mer un traitement automatisé du contrôle d'accès.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité d'améliorer l'accueil et la sécurité du ministère des départements et territoires d'outre-mer au 27, rue Oudinot, Paris (7e).


  • Art. 3. - Les informations saisies dans le système de gestion sont:
    - le numéro de badge;
    - les nom et prénoms du possesseur du badge associés au numéro du badge;
    - l'identification des accès contrôlés;
    - les dates et heures des entrées.
    Ces informations seront conservées tant qu'une personne (membre du personnel, visiteur ou prestataire extérieur) aura à pénétrer sur le site du ministère des départements et territoires d'outre-mer. Lors de la perte d'un badge, celui-ci sera invalidé.


  • Art. 4. - Les informations visées à l'article 2 sont destinées au service gestionnaire (bureau des affaires immobilières des moyens et des services).
    Ces informations ne seront pas diffusées.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant en feront la demande écrite au chef du bureau des affaires immobilières et des moyens des services. Ces informations leur seront communiquées dans un délai de quarante-huit heures.


  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.


  • Art. 7. - Le directeur des affaires politiques, administratives et financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1995.

DOMINIQUE PERBEN