Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENL9500169A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1976 modifié portant création du brevet professionnel expert en automobile;
Vu les arrêtés du 21 avril 1986 modifiés fixant les conditions d'application des articles R. 294 et suivants et de l'article R. 294-5 du code de la route relatifs aux véhicules gravement accidentés;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 octobre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour l'obtention du diplôme d'expert en automobile sont déterminés dans le référentiel du diplôme, figurant en annexe I du présent arrêté.
    Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation nationale ou sur décision de celui-ci, par les recteurs.


  • Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile comprend trois unités de contrôle définies en annexe II du présent arrêté:
    - l'unité de contrôle A composée des épreuves d'enseignement général;
    - l'unité de contrôle B composée des épreuves d'enseignement technologique; - l'unité de contrôle C composée des épreuves professionnelles.
    Les unités de contrôle peuvent être subies au cours de sessions différentes. Cependant, seuls les candidats titulaires ou dispensés des deux unités de contrôle A et B sont autorisés à se présenter à l'unité de contrôle C.


  • Art. 4. - Pour s'inscrire à l'unité de contrôle A ou à l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile, les candidats doivent remplir la condition de titre fixée à l'article 5 (a) du décret du 25 avril 1995 susvisé.
    Pour s'inscrire à l'unité de contrôle C, les candidats doivent en outre remplir, au 1er octobre de l'année de l'examen, les conditions de pratique professionnelle fixées à l'article 5 (b et c) du décret du 25 avril 1995 susvisé.


  • Art. 5. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité.
    Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité de contrôle C.
    Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes obtenues à une épreuve constitutive d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
    Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.


  • Art. 6. - Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté,
    dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile.


  • Art. 7. - La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 (b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les candidats inscrits en préparation au brevet professionnel expert en automobile au Centre national d'enseignement à distance à la date de publication du présent arrêté peuvent se présenter aux unités A et B du brevet professionnel expert en automobile, telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 modifié susvisé au titre des sessions 1995 et 1996. A titre transitoire, les modalités d'organisation de l'examen pour ces deux unités seront celles fixées au titre III du décret du 25 avril 1995 susvisé.
    Les candidats qui justifient à la date de publication du présent arrêté ou qui seront bénéficiaires, au titre des sessions de 1995 et de 1996, de l'unité A ou de l'unité B ou des unités A et B définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 susvisé sont dispensés respectivement des unités A ou B, ou des unités A et B du diplôme d'expert en automobile.
    Les candidats visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peuvent, au titre des sessions de 1995 et de 1996, s'inscrire à l'unité C du diplôme d'expert en automobile en justifiant des conditions définies par le décret no 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel expert en automobile.


  • Art. 9. - L'arrêté du 6 janvier 1976 susvisé est abrogé à l'exception de son article 2 et ses annexes, de l'article 3 en ce qui concerne les unités A et B, de l'article 4 (1er alinéa) et de l'article 5 (1er alinéa), qui seront abrogés au 31 décembre 1996.


  • Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et la liste des épreuves figurant en annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 25 mai 1995, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés.
Fait à Paris, le 25 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER