Arrêté du 28 février 1995 fixant les taux des indemnités pour risques professionnels allouées à certaines catégories de personnel civil des corps techniques du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFP9501160A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 82-300 du 31 mars 1982 relatif aux indemnités pour risques professionnels allouées à certaines catégories de personnel civil des corps techniques du ministère de la défense,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le taux des indemnités visées à l'article 2 du décret du 31 mars 1982 susvisé est déterminé comme suit:
    1o L'indemnité no 1 est égale à 25 p. 100 du traitement budgétaire;
    Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure, en valeur absolue, à celle correspondant au traitement afférent à l'indice brut 396. Elle ne peut non plus être supérieure, en valeur absolue, à celle correspondant au traitement afférent à l'indice brut 619;
    2o L'indemnité no 2 est égale à 50 p. 100 de l'indemnité no 1;
    3o Le taux de l'indemnité horaire est fixé à 333 F à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 2. - L'arrêté du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités pour risques professionnels allouées à certaines catégories de personnel civil des corps techniques du ministère de la défense est abrogé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil:

L'administrateur civil hors classe,

R. PICON-DUPRE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT