Le président du Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,
Arrête:
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,
Arrête:
Fait à Paris, le 15 février 1995.
ROBERT BADINTER