Arrêté du 13 janvier 1995 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage français

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792;
Vu le code de la route;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 21 juillet 1951 sur le statut des réfugiés;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides;
Vu le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité;
Vu le décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étrangers mineurs;
Vu la norme Afnor NFZ 12-010 homologuée par décision du directeur général de l'Afnor du 20 avril 1990 prenant effet le 20 mai 1990,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les photographies d'identité de nature argentique ou autre sont acceptées sur tous les documents d'identité et de voyage français délivrés par l'autorité administrative, notamment les cartes nationales d'identité,
    les passeports, les titres de séjour pour étrangers et les permis de conduire à condition qu'elles soient conformes à la norme Afnor NFZ 12-010 (mai 1990) sur les photographies d'identité et qu'elles satisfassent aux spécifications techniques définies en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les fournisseurs de systèmes photographiques (matériel, papier,
    consommables...) doivent apporter la preuve qu'ils satisfont aux spécifications techniques visées à l'article 1er et formuler à cet effet une demande d'agrément auprès de l'organisme agréé par décision du ministère de l'intérieur. Cette demande est instruite suivant les modalités définies en annexe II au présent arrêté.


  • Art. 3. - Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques:
    - de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur;
    - de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité comporte la mention suivante: < < Agréé Min. Int. > >. Cette mention doit apparaître au verso des photographies d'identité qui sont remises au public;
    - et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique proposé.


  • Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L'APTITUDE

    A LA CONSERVATION DES PHOTOS D'IDENTITE


    1. Préambule


    Ces spécifications techniques complètent la norme NF Z 12-010 de mai 1990.
    Elles définissent les valeurs des caractéristiques et les méthodes d'essais permettant d'apprécier la conservation des photographies d'identité, quant à l'évaluation de:
    La résistance à la lumière;
    La résistance à la température et à l'humidité;
    La résistance à l'abrasion mécanique.
    Ces spécifications ne concernent pas:
    L'évaluation du format de l'image;
    L'influence des timbres secs ou encrés;
    L'influence des plastifiants et des méthodes de plastification.


    2. Spécifications techniques


    2.1. Résistance à la température et à l'humidité:

    Les photographies devront résister trente jours à 60 oC et à 70 p. 100

    d'humidité relative.

    En outre, il sera déterminé la température maximale à laquelle un temps

    d'exposition de une heure à six heures produit une dégradation pouvant compromettre l'utilisation de la photographie.
    2.2. Résistance mécanique:

    Les photographies devront résister à l'abrasimètre Lhomargy (100 tours,

    force d'appui 500 grammes).
    2.3. Résistance à la lumière:
    Les photographies devront résister à la lumière du Xénotest soixante-douze heures à 60 oC et 50 p. 100 d'humidité relative.
    2.3. Méthodes d'essais:
    2.3.1. Echantillons soumis aux essais:

    Les échantillons seront des prises de vue d'une charte couleur. Il sera

    également réalisé des prises de vue d'identité.
    2.3.2. Critère d'évaluation:
    On ne doit constater aucune dégradation pouvant compromettre l'utilisation des photographies à la suite des essais spécifiés.

    L'évaluation est faite par la mesure de densité optique (densité

    visuelle) des plages de la charte. Les valeurs de densité ne devront pas varier de plus de 15 p. 100.
    2.3.3. Matériel d'essai:

    Les essais climatiques seront effectués dans des enceintes climatiques

    réglables en température et humidité.

    Les essais de résistance mécanique seront pratiqués à l'abrasimètre

    Lhomargy.

    Les essais de résistance à la lumière seront pratiqués au Xénotest.


    3. Références


    Norme ISO 4331 Octobre 1988, Afnor NF Z 43-301 < < Film photographique noir et blanc traité pour la conservation d'archive > >, type gélatino-argentique sur support en ester de cellulose.
    Norme ISO 4332 Octobre 1988, Afnor NF Z 43-302 < < Film photographique noir et blanc traité pour la conservation d'archive > >, type gélatino-argentique sur support en polyéthylène téréphtalate.
    Assessment of Image Quality on Prints and Transparencies produced from Electronic Sources (Rev. 1.01 du projet IEC TC 84).


    A N N E X E I I

    APTITUDE A LA CONSERVATION

    DES PHOTOS D'IDENTITE


    Modalités d'instruction des demandes d'agrément


    Les demandes sont à formuler par le fournisseur de système photographique auprès de l'organisme agréé. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique définissant le matériel utilisé, le procédé et les différents consommables.
    Suivant le procédé photographique employé, l'organisme agréé détermine la nature des vérifications à effectuer.
    Dans le cas où le procédé photographique et les différents composants utilisés sont réputés permettre l'obtention de photographies satisfaisant aux spécifications de l'annexe I, l'organisme agréé, après examen du dossier,
    propose au ministère de prononcer l'agrément correspondant.
    Dans les autres cas, il est procédé aux essais dont les modalités sont définies par l'annexe I.
    Dans la mesure où les échantillons présentés satisfont aux spécifications techniques, le système photographique défini par le dossier correspondant est proposé à l'agrément du ministre.
    Les frais d'instruction de la demande et d'essais sont à la charge des demandeurs.
    En cas de modification d'un système agréé ou de ses composants, le titulaire de l'agrément doit informer l'organisme agréé en vue de vérifier l'incidence de la modification sur la conformité des photographies obtenues et, si nécessaire, de réaliser les essais correspondants.
    En vue d'être assuré du maintien du respect des spécifications techniques,
    des prélèvements de photographies pour essais sont effectués annuellement par l'organisme agréé. Ces prélèvements ne concernent que les systèmes agréés sur la base d'essais de conformité.
    Les frais de ces vérifications sont à la charge du titulaire de l'agrément.
Fait à Paris, le 13 janvier 1995.

CHARLES PASQUA