Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 mars 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et d'accords la modifiant ou la complétant;
Vu l'arrêté du 4 février 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 mars 1994, portant élargissement de la convention collective susvisée et d'accords la modifiant ou la complétant au département de la Lozère;
Vu les accords du 2 mai 1994 relatifs l'un aux rémunérations effectives garanties annuelles (R.E.G.A.) et l'autre aux rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H.), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 portant extension des accords susvisés;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 mars 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et d'accords la modifiant ou la complétant;
Vu l'arrêté du 4 février 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 mars 1994, portant élargissement de la convention collective susvisée et d'accords la modifiant ou la complétant au département de la Lozère;
Vu les accords du 2 mai 1994 relatifs l'un aux rémunérations effectives garanties annuelles (R.E.G.A.) et l'autre aux rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H.), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 portant extension des accords susvisés;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 8 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN