Arrêté du 22 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991;
Vu l'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard est modifié ainsi qu'il suit:


    < < Art. 8. - Une attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 7 mars 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat avant le 1er avril 1995.
    < < Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991. > >

  • Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE