Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 et suivants et R.
117-1 et suivants ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 7 novembre 1995,
Arrête :
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 et suivants et R.
117-1 et suivants ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 7 novembre 1995,
Arrête :
Fait à Paris, le 13 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
C. Forestier