Arrêté du 7 octobre 1996 relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles,
    des structures au sein d'établissements publics ou privés de soins,
    d'enseignement ou de recherche sont désignées centres nationaux de référence. En fonction de leur type d'activité, ceux-ci ont des missions :
    1o D'expertise concernant la microbiologie ou la pathologie des agents infectieux ;
    2o De contribution à la surveillance épidémiologique ;
    3o D'alerte par l'information immédiate du ministre chargé de la santé de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l'état sanitaire de la population ;
    4o De conseil des pouvoirs publics et des professionnels de santé.
    Ces missions sont détaillées dans le cahier des charges défini en annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les centres nationaux de référence exercent leurs missions dans le cadre de conventions passées avec le ministère chargé de la santé et établies en fonction :
    - d'un programme de travail triennal élaboré en référence au cahier des charges défini en annexe du présent arrêté ;
    - du descriptif des moyens de la structure : qualification des personnels et nature du plateau technique ;
    - des bilans d'activité de l'organisme au cours des trois années antérieures, dont la liste des publications.
    Le responsable d'un centre national de référence est tenu d'adresser chaque année un rapport d'activités au ministère chargé de la santé.


  • Art. 3. - Les organismes gestionnaires des centres nationaux de référence peuvent recevoir annuellement, pour le fonctionnement de ces centres, des subventions dans la limite des crédits inscrits au budget du ministère chargé de la santé.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de la santé fixe pour trois ans, par arrêté,
    la liste des centres nationaux de référence. Au terme de la période de trois ans, l'activité de chaque centre de référence est soumise à une évaluation par la direction générale de la santé qui porte notamment sur le respect du programme de travail et la pertinence de l'action au regard de la situation épidémiologique.


  • Art. 5. - L'arrêté du 24 mars 1987 relatif aux centres nationaux de référence est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES

    DES CENTRES NATIONAUX DE REFERENCE


    Les missions des centres nationaux de référence sont définies à l'article 1er du présent arrêté. Selon la nature du centre, ces missions concernent l'expertise biologique et/ou la contribution à la surveillance épidémiologique et le conseil technique. Le présent cahier des charges a une portée générale et doit être adapté pour chaque C.N.R. à son propre champ d'activité.


    1. Activité

    1.1. Expertise


    1. Identification et typage de souches adressées par les laboratoires d'analyse et de biologie médicale :
    - confirmation de l'identification et typage de souches d'espèces courantes. Les identifications de souches courantes et les diagnostics sérologiques qui constituent des activités habituelles de diagnostic des LABM ne devraient être confiées aux C.N.R. que de façon exceptionnelle et, dans ce cas,
    pourraient donner lieu à facturation ;
    - identification et typage de souches d'espèces peu courantes.
    2. Maintien, détention et diffusion des techniques de diagnostic et/ou d'identification et de typage : collections de souches types, antigènes ou immun-sérums de référence, marqueurs épidémiologiques. Le C.N.R. peut être amené à assurer une distribution de ces réactifs de référence si ceux-ci ne sont pas disponibles.
    3. Participation à la mise au point, à l'évaluation et aux recommandations concernant les techniques de diagnostic et/ou d'identification et de typage. 4. Participation à l'évaluation des procédures d'inactivation des agents pathogènes.
    5. Information et formation et, éventuellement, publication de guides techniques.


    1.2. Contribution à la surveillance


    1. Surveillance de l'évolution et des caractéristiques des infections.
    Les C.N.R. qui participent à la surveillance d'une infection doivent, au minimum, contribuer à répondre aux items suivants, éventuellement avec la collaboration d'épidémiologistes :
    - informations complémentaires sur les malades : âge, sexe, date et type de prélèvement, notion de cas groupés ;
    - origine nosocomiale, s'il y a lieu... ;
    - identification des diagnostics redondants correspondant à un seul cas ;
    - représentativité des cas identifiés selon les critères suivants :
    - géographique ;
    - lieu et mode de prise en charge ;
    - sélection de souches particulières présentant des difficultés d'identification.
    Pour les infections peu fréquentes, les C.N.R. doivent inciter les laboratoires à leur adresser l'ensemble des souches isolées en France.
    2. Participation à la surveillance de la résistance des agents pathogènes aux anti-infectieux.
    3. Contribution à la détection et l'analyse d'infections nosocomiales.
    4. Contribution à l'étude de la couverture immunitaire d'une population protégée ou non par un ou plusieurs vaccins.
    5. Participation à l'investigation de phénomènes épidémiques (typage de souches, comparaison de souches isolées chez les malades et dans d'autres sources).
    6. Contribution aux réseaux de surveillance internationaux, en particulier européens.
    7. Contribution à des enquêtes ponctuelles à la demande du ministère chargé de la santé.


    1.3. Alerte


    Signalement de phénomènes anormaux à la D.G.S. et au R.N.S.P. :
    - augmentation d'isolement d'un agent pathogène ou signalement de cas groupés d'une maladie (avec envoi éventuel de relevés d'alerte mensuels ou trimestriels) ;
    - cas isolés d'une maladie rare (peste, choléra, fièvre jaune, poliovirus,
    etc.) ;
    - identification d'un nouvel agent pathogène ; apparition de nouvelles formes cliniques ou d'une variation ou mutation d'un agent pathogène connu ; - informations concernant des événements de même nature dans des pays étrangers.


    1.4. Conseil


    Auprès du ministère chargé de la santé par :
    - la participation à l'élaboration de mesures de lutte contre les maladies infectieuses ;
    - la réponse aux demandes d'expertise de l'administration en accord avec le ministère chargé de la santé.
    Auprès des professionnels (conseil technique).


    2. Compte rendu des activités

    2.1. Rapport annuel


    Un rapport annuel doit être adressé au ministre chargé de la santé avant la fin du premier semestre de l'année suivante et doit comporter :
    - une description des différentes activités, conformément au plan du cahier des charges, et un résumé de deux pages sur la contribution à la surveillance épidémiologique. Les informations recueillies pourront faire l'objet d'une publication dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire sous la forme d'un manuscrit correspondant aux instructions aux auteurs ;
    - une liste des publications ou communications réalisées au cours de l'année en rapport avec les missions du C.N.R. ;
    - les perspectives du centre pour les années à venir.


    2.2. Retour d'information


    Un retour d'information doit être adressé systématiquement aux laboratoires correspondants.
Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard