Arrêté du 31 janvier 1995 relatif à l'agrément et aux déclarations des opérateurs exerçant, avec les pays tiers, le commerce de produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 12, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et la loi no 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de cette convention;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3677-90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,
modifié par le règlement (C.E.E.) no 900-92 du conseil du 31 mars 1992;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3769-92 de la Commission du 21 décembre 1992 portant application et modification du règlement (C.E.E.) no 3677-90 du conseil modifié;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2959-93 de la Commission du 27 octobre 1993 modifiant le règlement (C.E.E.) no 3769-92 de la Commission du 21 décembre 1992;
Vu le décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne;
Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur;
Vu l'arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les formalités selon lesquelles doivent être effectuées les demandes d'agrément et les déclarations auxquelles sont tenues les personnes (ci-après les opérateurs) pratiquant avec des pays tiers le commerce de substances classifiées appartenant aux catégories 1, 2 ou 3 de l'annexe du règlement no 3677-90 modifié susvisé (ci-après respectivement les substances de catégorie 1, 2 et 3) (1).
    Ces formalités doivent être accomplies auprès du ministre chargé de l'industrie (direction générale des stratégies industrielles, mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, ci-après M.N.C.P.C.) (2).


    TITRE Ier

    LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES

    DE CATEGORIE 1


  • Art. 2. - Tout opérateur, domicilié ou ayant en France son principal établissement, qui demande un agrément pour exporter, importer ou faire transiter des substances de catégorie 1 adresse à la M.N.C.P.C., en trois exemplaires dont un original, un dossier qui comprend:
    1. Pour une personne morale:
    - la liste des substances (nom et code N.C.) pour lesquelles l'agrément est demandé;
    - pour chacune de ces substances, la liste des pays avec lesquels elle a pratiqué des opérations d'importation, d'exportation ou de transit durant les douze derniers mois;
    - une déclaration certifiant que sont prises les mesures adaptées pour prévenir le détournement de ces substances;
    - un extrait K bis datant de moins de trois mois;
    - les derniers comptes annuels approuvés par les associés;
    - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux;
    - l'adresse de chacun des sites de production, de conditionnement,
    d'expédition, de réception et de commercialisation de ces substances;
    - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés (production, conditionnement, expédition, réception,
    commercialisation);
    2. Pour une personne physique:
    - la liste des substances (nom et code N.C.) pour lesquelles l'agrément est demandé;
    - pour chacune de ces substances, la liste des pays avec lesquels elle a pratiqué des opérations d'importation, d'exportation ou de transit durant les douze derniers mois;
    - une déclaration certifiant que sont prises les mesures adaptées pour prévenir le détournement de ces substances;
    - l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de cette personne;
    - un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de cette personne;
    - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés (production, conditionnement, expédition, réception,
    commercialisation).


  • Art. 3. - Tout opérateur agréé transmet dans un délai de trois mois à la M.N.C.P.C.:
    - toute modification dans les éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément;
    - après leur approbation, les comptes annuels;
    - toute décision définitive de fusion, scission et apport partiel d'actifs.
  • Art. 4. - Les opérateurs exploitant un ou plusieurs établissements autorisés au titre de l'article L. 598 ou L. 616 du code de la santé publique, avant de se livrer aux opérations d'importation, d'exportation ou de transit portant sur les substances de catégorie 1 nécessaires aux fabrications de médicaments, adressent à la M.N.C.P.C.:
    - une copie des autorisations correspondantes;
    - la liste des substances de catégorie 1 nécessaires à leurs fabrications de médicaments;
    - l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle des titulaires de ces autorisations;
    - l'état civil et l'adresse personnelle des responsables des sites concernés (production, conditionnement, expédition, réception, commercialisation).


  • Art. 5. - Tout opérateur, domicilié ou ayant son principal établissement dans un Etat membre de la Communauté autre que la France, agréé ou autorisé par les autorités de cet Etat, qui veut effectuer en France des opérations d'importation, d'exportation ou de transit communique à la M.N.C.P.C. avant de commencer ces opérations:
    - l'agrément délivré par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est domicilié ou dans lequel il a son principal établissement;
    - s'il y a lieu, les adresses de ses sites d'expédition, de réception, de stockage et de commercialisation situés sur le territoire français;
    - l'état civil et les adresses personnelles des responsables de chacun de ces sites.


    TITRE II

    LES OBLIGATIONS RELATIVES

    AUX SUBSTANCES DE CATEGORIE 2


  • Art. 6. - Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au transit de substances de catégorie 2 communiquent à la M.N.C.P.C. les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.
    Ces déclarations font apparaître pour chaque établissement les renseignements suivants:
    - l'adresse;
    - le ou les numéros de téléphone et, s'ils existent, le ou les numéros de télécopie et de télex;
    - la liste des substances de catégorie 2 concernées.


    TITRE III

    LES OBLIGATIONS RELATIVES

    AUX SUBSTANCES DE CATEGORIE 3


  • Art. 7. - Les opérateurs procédant à l'exportation de substances de catégorie 3 communiquent à la M.N.C.P.C., dans les cas prévus à l'article 2 bis du règlement 3677-90 modifié susvisé, les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.
    Ces déclarations font apparaître pour chaque établissement les renseignements suivants:
    - l'adresse;
    - le ou les numéros de téléphone et, s'ils existent, le ou les numéros de télécopie et de télex;
    - la liste des substances de catégorie 3 concernées.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 8. - Le directeur général des stratégies industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • < < Les substances répertoriées en catégorie 1 sont les suivantes:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1866 a 1868
    ......................................................




  • < < Les substances répertoriées en catégorie 2 sont les suivantes:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1866 a 1868
    ......................................................




  • < < Les substances répertoriées en catégorie 3 sont les suivantes:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1866 a 1868
    ......................................................


    (2) L'adresse de la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques est la suivante:
    Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (M.N.C.P.C.),
    direction générale des stratégies industrielles (D.G.S.I.), ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, adresse postale: 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP (téléphone [1] 43-19-22-56 ou [1] 43-19-22-58) (télécopie [1] 43-19-22-60).

  • (1) Pour mémoire, les substances classifiées figurent dans l'annexe du règlement 3677-90 modifié (art. 6 du règlement [C.E.E.] 3769-92 de la commission du 21 décembre 1992).



Fait à Paris, le 31 janvier 1995.

JOSE ROSSI