CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-56 du 14 février 1995 portant modification de la décision no 94-449 du 28 juin 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Thil (Meurthe-et-Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9501056S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 94-449 du 28 juin 1994 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Thil;
Vu la proposition de la commune en date du 11 août 1994 relative au renouvellement de l'exploitation du réseau câblé par la société Télédiffusion de France, appelée ci-dessous la société;
Vu la convention relative au renouvellement de l'exploitation du réseau câblé conclue le 5 janvier 1994 entre les représentants de la commune de Thil et la société;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 10 novembre 1994 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'article 2 de la décision no 94-449 du 28 juin 1994 est ainsi rédigé:
    < < La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    < < 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
    < < 2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    < < Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    < < Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
    < < Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
    < < Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    < < Le programme de la société La Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 10);
    < < Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10); < < Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 13);
    < < Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 14);
    < < 3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
    < < Le programme R.T.L.-TV Lorraine (sur le canal 5);
    < < Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 6);
    < < Le programme ZDF (sur le canal 9);
    < < Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 11);
    < < Le programme Eurosport France (sur le canal 15);
    < < Le programme Euronews (sur le canal 16);
    < < Le programme Planète (sur le canal 17);
    < < Le programme TV 5 Europe (sur le canal 18);
    < < Le programme Super Channel (sur le canal 19);
    < < Le programme TVE I (sur le canal 22);
    < < 4o Les services de télévision suivants:
    < < Le programme ARD (sur le canal 8);
    < < Le programme RAI Uno (sur le canal 20);
    < < Le programme RAI Due (sur le canal 21);
    < < 5o Le service de télévision reçu par voie hertzienne terrestre suivant:
    < < Le programme Sport 21 (sur le canal 12).
    < < Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre provisoire par la société. > >
  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de la décision no 94-449 du 28 juin 1994 est ainsi modifié:
    < < L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la présente décision. > >
  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES