Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30;
Vu la décision no 92-18 du 21 janvier 1992 autorisant la société Archipel 4 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe;
Vu la décision no 94-551 du 25 octobre 1994 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de télévision privé à caractère local en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe; Considérant qu'un an avant l'expiration de l'autorisation le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue, en application de l'article 28-1 de la loi précitée, sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures;
Considérant par ailleurs qu'en vertu du 2o du deuxième alinéa de l'article 28-1 précité le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut estimer que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures;
Considérant que, par décision no 94-551 du 25 octobre 1994, l'autorisation d'exploitation dont la société Archipel 4 est titulaire a été suspendue pour une durée d'une semaine, aux motifs que ladite société n'a pas respecté,
malgré une mise en demeure préalable, les stipulations des articles 14 (programmation des oeuvres cinématographiques), 27, 31 et 32 (communication de la liste des films diffusés en 1993, des avant-programmes et de l'enregistrement d'une semaine de programmes);
Considérant que ces agissements, par leur gravité, font obstacle à ce que l'autorisation dont est titulaire la société Archipel 4 soit reconduite hors appel aux candidatures;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30;
Vu la décision no 92-18 du 21 janvier 1992 autorisant la société Archipel 4 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe;
Vu la décision no 94-551 du 25 octobre 1994 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de télévision privé à caractère local en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe; Considérant qu'un an avant l'expiration de l'autorisation le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue, en application de l'article 28-1 de la loi précitée, sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures;
Considérant par ailleurs qu'en vertu du 2o du deuxième alinéa de l'article 28-1 précité le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut estimer que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures;
Considérant que, par décision no 94-551 du 25 octobre 1994, l'autorisation d'exploitation dont la société Archipel 4 est titulaire a été suspendue pour une durée d'une semaine, aux motifs que ladite société n'a pas respecté,
malgré une mise en demeure préalable, les stipulations des articles 14 (programmation des oeuvres cinématographiques), 27, 31 et 32 (communication de la liste des films diffusés en 1993, des avant-programmes et de l'enregistrement d'une semaine de programmes);
Considérant que ces agissements, par leur gravité, font obstacle à ce que l'autorisation dont est titulaire la société Archipel 4 soit reconduite hors appel aux candidatures;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 14 février 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES