Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 octobre 1994 portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 24 mai 1994, dénommé avenant no 1 à l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation du 22 février 1985, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'accord du 24 mai 1994, dénommé avenant no 1 à l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation du 22 janvier 1985, constitue un avenant à la convention collective nationale précitée, tel que défini par l'article L. 132-11 du code du travail;
Considérant que les dispositions conventionnelles issues de la négociation quinquennale obligatoire prévue par l'article L. 933-2 du code du travail sur la nature des actions de formation, leur ordre de priorité et la reconnaissance des qualifications acquises de ce fait relèvent du domaine contractuel librement négocié par les organisations représentatives de la branche;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord précité ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur, sous réserve du respect des dispositions légales rappelées ci-après, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 octobre 1994 portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 24 mai 1994, dénommé avenant no 1 à l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation du 22 février 1985, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'accord du 24 mai 1994, dénommé avenant no 1 à l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation du 22 janvier 1985, constitue un avenant à la convention collective nationale précitée, tel que défini par l'article L. 132-11 du code du travail;
Considérant que les dispositions conventionnelles issues de la négociation quinquennale obligatoire prévue par l'article L. 933-2 du code du travail sur la nature des actions de formation, leur ordre de priorité et la reconnaissance des qualifications acquises de ce fait relèvent du domaine contractuel librement négocié par les organisations représentatives de la branche;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord précité ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur, sous réserve du respect des dispositions légales rappelées ci-après, Arrête:
Fait à Paris, le 9 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN