Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 février 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978,
mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant Rémunérations du 3 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur niveau de classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que le niveau des taux effectifs garantis annuels et de la rémunération minimale hiérarchique peut être librement déterminé par voie d'accord collectif;
Considérant qu'en conséquence les signataires de l'accord peuvent décider de reconduire la valeur du point fixée par un accord antérieur;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas illégales, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 février 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978,
mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant Rémunérations du 3 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur niveau de classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que le niveau des taux effectifs garantis annuels et de la rémunération minimale hiérarchique peut être librement déterminé par voie d'accord collectif;
Considérant qu'en conséquence les signataires de l'accord peuvent décider de reconduire la valeur du point fixée par un accord antérieur;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas illégales, Arrête:
Fait à Paris, le 8 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN