Arrêté du 18 novembre 1994 relatif à la formation des premiers surveillants nouvellement promus

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars 1989 et du 8 août 1989,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les premiers surveillants reçoivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.
    Elle s'étend sur neuf semaines et comprend des enseignements dispensés en alternance avec des stages en établissements pénitentiaires et en institutions partenaires ou complémentaires.


  • Art. 2. - La formation des premiers surveillants doit permettre de répondre aux exigences du service public pénitentiaire, notamment par:
    - l'acquisition des connaissances de réglementation et d'organisation pénitentiaires définissant le cadre d'intervention du premier surveillant;
    - la maîtrise des techniques de communication nécessaires à l'exercice de la fonction d'encadrement;
    - l'amélioration de la connaissance de soi et de ses capacités relationnelles indispensables à l'adaptation à sa fonction.


  • Art. 3. - La formation est assurée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire qui en fixe le contenu et en assure l'évaluation.


  • Art. 4. - Les enseignements sont confiés à des formateurs de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à des intervenants extérieurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
  • Art. 5. - Le directeur des stages de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise les stages visés à l'article 1er en liaison avec les chefs d'établissement et les services régionaux de formation. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou de service d'accueil des stagiaires.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST