Arrêtés du 22 novembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants de télécommunications

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
33-2;
Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée,
et notamment son article 45;
Vu la loi no 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines; Vu le décret no 67-1053 du 2 décembe 1967 fixant les dates d'exercice des compétences de la communauté urbaine de Lille;
Vu la demande d'autorisation de la communauté urbaine de Lille en date du 25 août 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La communauté urbaine de Lille est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour son propre compte sur le domaine de la communauté urbaine de Lille selon les prescriptions techniques fixées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).


  • Art. 2. - Le réseau du titulaire sera connecté au réseau public afin de permettre la communication avec des tiers selon les conditions indiquées au C.C.T.P.
    Toute connexion à un autre réseau indépendant sera soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.


  • Art. 3. - Le titulaire s'engage à respecter les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


  • Art. 4. - La présente autorisation ne saurait préjuger des autorisations d'occupation du domaine public ou de propriétés tierces nécessaires à l'établissement du réseau.


  • Art. 5. - Le titulaire s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12o) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont il disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.


  • Art. 6. - Les équipements terminaux raccordés à ce réseau, qu'ils soient connectés directement ou indirectement au réseau public, doivent être agréés.
  • Art. 7. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier de 30 000 F exigible dès la date de publication de l'autorisation.


  • Art. 8. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l'arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du C.C.T.P.


  • Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE