Arrêté du 21 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1993

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1993,

Arrête:

  • Art. 1er. - La définition de l'épreuve EP 1 Techniques sanitaires et sociales figurant en annexe II de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:


  • A. - Evaluation par contrôle en cours de formation


    1. Evaluation en centre de formation.
    (Sans changement.)
    2. Evaluation au cours de la formation en entreprise.
    La première phrase du septième alinéa est complétée comme suit:
    < < Les candidats de la formation continue relevant des Greta peuvent être dispensés d'effectuer des périodes de formation en entreprise s'ils justifient d'au moins six mois d'activité professionnelle correspondant à la finalité professionnelle du diplôme. L'activité professionnelle devra avoir été exercée en qualité de salarié à temps plein pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen. > > (Le reste sans changement.)
  • B. - Evaluation par épreuve ponctuelle


    Partie B: Techniques socio-éducatives et de loisirs, partie pratique et orale (durée: une heure trente).
    Le cinquième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le candidat doit justifier soit d'une activité professionnelle correspondant à la finalité du diplôme exercée en qualité de salarié à temps plein pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen, soit de douze semaines de formation en entreprise telles que définies en annexe I de l'arrté susvisé et effectuées dans les deux années qui précèdent l'examen.
    < < Le dossier présenté par le candidat est accompagné des attestations correspondantes, précisant les lieux, les durées accomplies, le type de public concerné, les tâches effectuées. Ces attestations sont exigées pour la délivrance du diplôme.
    < < Le candidat ayant échoué à l'examen est autorisé à représenter le dossier réalisé au cours de sa formation en entreprise ou à partir de son expérience professionnelle pour deux sessions consécutives. Dans ce cas, il est dispensé de justifier d'une nouvelle formation en entreprise ou d'une autre activité professionnelle.
    < < Cette dernière disposition s'applique également au candidat ayant échoué à la session précédente alors qu'il relevait du contrôle en cours de formation s'il ne reprépare pas le diplôme dans le cadre d'un établissement public ou privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité. Ce candidat devra alors présenter un dossier sur la base des éléments recueillis lors de la formation en entreprise précédemment accomplie. > >
  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1995.


  • Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER