Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée

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NOR : AGRG9402011A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/10/14/AGRG9402011A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 93/51/C.E.E. de la commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée;
Vu le code rural, notamment le titre X: De la protection des végétaux, et plus particulièrement son article 349;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets;
Vu l'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux,
produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé et plus particulièrement la marque distinctive < < ZP > > et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés.
    La liste des zones protégées est fixée en annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité.
    II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque < < ZP > > valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies:
    - l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles;
    - immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou,
    selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés;
    - l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux,
    produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée;
    - ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.


  • Art. 2. - Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée,
    il apparaît que les exigences visées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles 352 et 359 du code rural, qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes:
    - apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;
    - transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.


  • Art. 3. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté.
    Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le chef de service,

F. FOURNIE

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA