Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets no 65-813 du 20 septembre 1965 et no 94-1110 du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
Arrête:
- Art. 1er. - La demande de certificat de conformité mentionnée au 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié est établie selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Elle est déposée auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui en accuse réception et l'instruit sous un délai de trois mois à compter du moment où le dossier est complet.
- Art. 2. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement délivre un certificat de conformité pour chaque installation unitaire de cogénération vérifiant les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après.
Une installation ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après ne pourra recevoir un certificat de conformité que lorsqu'elle présentera un intérêt pour la collectivité, dûment reconnu par le ministre chargé de l'électricité. - Art. 3. - La valeur minimale du rendement énergétique global annuel,
mentionné au 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 65 p. 100 pour chaque installation unitaire de cogénération: ce rendement est le rapport entre, d'une part, les énergies électrique et thermique produites de manière combinée et simultanée, et,
d'autre part, l'énergie consommée par l'installation unitaire de cogénération pour assurer ces productions. - Art. 4. - La valeur minimale du rapport < < énergie thermique produite sur énergie électrique produite > >, mentionné au 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 0,5.
- Art. 5. - L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus devra faire l'objet d'une utilisation effective et justifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.
- Art. 6. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant est habilité à vérifier à tout moment le respect effectif par l'installation des conditions prises en considération lors de la délivrance du certificat de conformité. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut retirer le certificat de conformité. En cas de retrait de ce certificat, Electricité de France n'est plus tenue d'acheter l'électricité produite par l'installation considérée.
- Art. 7. - A chaque instant, Electricité de France n'est pas tenue d'acheter une puissance électrique supérieure à celle de l'ensemble des installations de cogénération, ayant obtenu le certificat de conformité précisé à l'article 2, d'un producteur donné. Une défaillance de tout ou partie de ces dernières ne pourra pas conduire E.D.F. à acheter plus d'électricité qu'elle n'en aurait acheté si l'installation n'avait pas été défaillante.
- Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que pendant les périodes où l'obligation de passer un contrat d'achat est suspendue par arrêté du ministre chargé de l'électricité, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié.
- Art. 9. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
MODELE DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR UNE INSTALLATION UTILISANT UNE TECHNIQUE DE COGENERATIONI. - Demandeur
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Noms et numéros de téléphone des correspondants pour les questions:
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......................................................II. - Caractéristiques de l'installation unitaire
de cogénération
1. Descriptif sommaire de l'installation et date de mise en service prévisionnelle.
2. Joindre un plan de situation de l'installation.
3. Joindre un schéma de procédé de l'installation et préciser les moyens de comptage des énergies consommées et produites.
4. Principales caractéristiques de l'installation:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 27/01/95 Page 1477 a 1478
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5. Chaleur autoconsommée:
Description des besoins totaux de chaleur de l'établissement, courbe monotone;
Description de l'utilisation de la chaleur produite par l'installation de cogénération et autoconsommée, placement sur la courbe monotone des besoins totaux;
Energies primaires substituées: nature, quantités;
Modes et rendements de production de la chaleur substituée.
6. Chaleur vendue à des tiers en application de contrats commerciaux:
Description de l'utilisation par les tiers de la chaleur produite par l'installation de cogénération;
Energies primaires substituées: nature, quantités;
Modes et rendements de production de la chaleur substituée.
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Nom et prénom du représentant habilité de la société:
Signature du représentant de la société:
Nota. - Dans le cas où plusieurs installations unitaires de cogénération fonctionnent sur un même site, une fiche de synthèse sera jointe pour présenter le schéma complet de procédé ainsi que le tableau du paragraphe 4 correspondant au fonctionnement de l'ensemble des installations unitaires de cogénération.
JOSE ROSSI