Arrêté du 26 septembre 1994 portant création d'une régie d'avances près la représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg une régie d'avances rattachée au trésorier-payeur général du Bas-Rhin pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 8 000 F.


  • Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 4. - L'arrêté du 5 août 1980 est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique du ministère du budget et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le chef de service,

P. ZELLER

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT