CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-551 du 25 octobre 1994 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de télévision privée à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-18 du 21 janvier 1992 autorisant la société Archipel 4 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privée à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe et la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Archipel 4 le 15 janvier 1992, annexée à cette décision;
Vu l'examen des programmes effectué dans le courant de l'année 1993;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de la société Archipel 4 le 14 décembre 1993 lui enjoignant de respecter les articles 14, 27, 31 et 32 de la convention susvisée;
Vu l'examen des programmes des 1er et 2 octobre 1994 et du 14 au 17 octobre 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire des stipulations des articles 14, 27, 31 et 32 de ladite convention, après mise en demeure, suspendre l'autorisation pour un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure le 14 décembre 1993 la société Archipel 4 de se conformer aux articles 14, 27, 31 et 32 de la convention susvisée;
Considérant qu'en diffusant en soirée des oeuvres cinématographiques,
notamment les samedis 1er et 15 octobre 1994, la société Archipel 4 n'a pas tenu l'engagement formulé à l'article 14 de la convention susvisée;
Considérant qu'à ce jour ladite société n'a toujours pas fait parvenir avec les précisions requises et conformément aux articles 27 et 32 de la convention susvisée la liste des films diffusés en 1993;
Considérant qu'à ce jour la société Archipel 4 n'a toujours pas envoyé l'enregistrement d'une semaine de programmes, conformément à l'article 32 de la convention susvisée;
Considérant, enfin, que ladite société n'a pas respecté l'article 31 de la convention susvisée en ne communiquant pas régulièrement au Conseil supérieur de l'audiovisuel ses avant-programmes;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de télévision privée à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe accordée à la société Archipel 4 susvisée est suspendue pour une durée d'une semaine, du lundi 5 décembre 1994 à 0 heure au dimanche 11 décembre 1994 à 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société Archipel 4, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET