Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45, modifié par l'article 71 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
Vu le décret no 87-254 du 10 avril 1987, modifié par le décret no 94-497 du 20 juin 1994, relatif à l'agrément et aux modalités de fonctionnement du compte unique mentionné par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986, et notamment son article 3,
Arrête:
Vu le livre IX du code du travail;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45, modifié par l'article 71 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
Vu le décret no 87-254 du 10 avril 1987, modifié par le décret no 94-497 du 20 juin 1994, relatif à l'agrément et aux modalités de fonctionnement du compte unique mentionné par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986, et notamment son article 3,
Arrête:
Fait à Paris, le 22 septembre 1994.
MICHEL GIRAUD