Décret du 3 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Ventoux >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Ventoux >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " doivent provenir de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
    < < a) Vins rouges et rosés:
    < < Cépages principaux: grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre, carignan. < < Cépages secondaires: picpoul noir, counoise, clairette, bourboulenc,
    grenache blanc, roussanne.
    < < La proportion de carignan ne doit pas dépasser 30 p. 100 de l'encépagement et celle des cépages secondaires 20 p. 100;
    < < b) Vins blancs:
    < < Cépages principaux: clairette, bourboulenc, grenache blanc.
    < < Cépage secondaire: roussanne, dans une proportion maximale de 30 p. 100 de l'encépagement.
    < < Les vins issus de vignes plantées en cépages picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc avant le 10 novembre 1994 pourront continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " jusqu'à la récolte de l'année 2014, sous réserve que la proportion des cépages picpoul noir,
    counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne, picpoul blanc,
    pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 20 p. 100 de l'encépagement pour les vins rouges et rosés, et que la proportion des cépages roussanne, picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 30 p. 100 pour les vins blancs.
    < < Dans cet article, par le terme encépagement il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin d'appellation pour la couleur considérée. > >

  • Art. 2. - L'article 5 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Ventoux " doivent être plantées et conduites dans les conditions suivantes:
    < < Densité minimale de plantation: toutes les vignes plantées à partir du 10 novembre 1994 doivent présenter une densité minimale de 3 500 ceps à l'hectare. Par ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder 2,50 mètres.
    < < Taille: tous les cépages doivent être taillés en gobelet ou en cordon,
    chaque cep devant compter au maximum six coursons à deux yeux francs.
    < < Les parcelles de syrah en production à la date de parution du présent décret pourront être taillées indifféremment:
    < < - soit en taille courte;
    < < - soit en taille longue à un long bois comptant huit yeux francs au maximum, ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum. > >

  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH