Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 92-858 du 8 septembre 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé Campus FM;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 6 juin 1994 à Campus FM;
Considérant que, aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée le 11 juin 1992 entre Campus FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations,
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Campus FM de se conformer aux conditions figurant dans sa convention; que, malgré la lettre du 6 juin 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Campus FM de fournir les enregistrements intégraux de ses programmes, Campus FM n'a pas fourni ces derniers;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 92-858 du 8 septembre 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé Campus FM;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 6 juin 1994 à Campus FM;
Considérant que, aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée le 11 juin 1992 entre Campus FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations,
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Campus FM de se conformer aux conditions figurant dans sa convention; que, malgré la lettre du 6 juin 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Campus FM de fournir les enregistrements intégraux de ses programmes, Campus FM n'a pas fourni ces derniers;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 27 septembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET