Arrêté du 13 octobre 1994 fixant le plafond de ressources de l'année 1993 applicable en 1995 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 45, paragraphe 6, de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 instituant un plafond de ressources pour l'octroi des majorations à certaines rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979;
Vu le décret no 80-624 du 31 juillet 1980 portant application des dispositions de l'article 45, paragraphe 6, de la loi du 29 décembre 1978,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le plafond de ressources brutes de l'année 1993, applicable en 1995, pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance vie, est fixé à 89 025 F pour une personne seule et à 166 920 F pour un ménage.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN