Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération;
Vu le livre V du code rural, et notamment les articles R. 525-8 et R. 528-1 et suivants;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles;
Vu les arrêtés du 2 mai 1988 et du 16 janvier 1990 modifiant certaines dispositions de ces statuts types,
Arrête:
- Art. 1er. - Les statuts types homologués des sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
- Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
FORMULE NORMALE DES STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE 1)
Articles et alinéas dont la rédaction est complétée ou modifiée.
Nota. - Les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes commentant les statuts dans l'édition réalisée par la Direction des Journaux officiels.Article 3
Objet
5. L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative agricole régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er (10), sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947.Article 7
Obligations des associés coopérateurs
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées (ou les chiffres d'affaires de l'approvisionnement et des services non effectués) pour la couverture au cours de l'exercice de constatation du manquement des charges suivantes:
- les charges correspondantes à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62;
- les impôts et taxes (compte 63);
- les charges de personnel (compte 64);
- les autres charges de gestion courante (compte 65);
- les charges financières (compte 66);
- les charges exceptionnelles (compte 67);
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68);
- les participations des salariés aux fruits de l'expansion (compte 69);
- les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes (33):
......................................................
Avant de se prononcer sur les sanctions prévues ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec accusé de réception,
mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.Article 11
Conséquences de la sortie (42)
Mettre le paragraphe 2 entre crochets.Article 15
Parts sociales
4. Aucun dividende ne sera attribué aux parts. L'intérêt servi aux parts est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos. Cet intérêt est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie (61 bis) (62).Article 18
Remboursement des parts pendant la durée de la société
1. Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société en cas d'exclusion, d'interdiction, de liquidation de biens, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution de la communauté légale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente.
Il en est de même en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 3 ci-dessus.
2. Les parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ci-dessus, et sous réserve de l'application de l'article 731 du code rural.
Le remboursement dans ce cas de démission anticipée ne peut avoir pour effet de réduire le capital social souscrit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.
3. Les parts sont remboursées dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le remboursement s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 7, paragraphe 6.
4. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
L'ancien paragraphe 3 devient paragraphe 5 sans modification.Article 19
Composition du conseil d'administration
2. Les associés coopérateurs personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la société. Dans cette éventualité, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué soit personnellement associé coopérateur de la coopérative (87).
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre est éligible au conseil d'administration.TITRE V
Article 30
Commissaires aux comptes (127)
1. L'assemblée générale ordinaire désigne (127 bis), pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant...
(Le reste sans changement.)Article 35
Admission, droit de vote et représentation
1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale (151).
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales.
Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.Article 37
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire (159)
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit (148), après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du ou des rapports des commissaires aux comptes:
- examiner, approuver ou rectifier les comptes;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs;
- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et,
notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale;
- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux;
- décider éventuellement de distribuer tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par la coopérative;
- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes (160);
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice (161);
- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.Article 47
Modalités d'affectation de l'excédent annuel
5. L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration,
décider de distribuer à ses associés coopérateurs et à ses associés non coopérateurs tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par la coopérative. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
L'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 sans modification.Suppression des dispositions
relatives aux fonds de développement
Supprimer à l'article 7, paragraphe 1, alinéa b, les mots: < < et, le cas échéant, de certificats de fonds de développement > > et au paragraphe 2, les termes: < < et, le cas échéant, du nombre des certificats du fonds de développement institué en application de la section 2 du titre III des statuts types > >.
L'intitulé du titre III est ainsi rédigé: < < Titre III - Capital social > >. Les intitulés de la section 1 < < Capital social > > et de la section 2 < < Fonds de développement > > du titre III sont supprimés ainsi que les articles 18-1 à 18-3.
Supprimer à l'article 46, paragraphe 1, les mots: < < les intérêts des certificats créés au titre du fonds de développement en application de l'article 18-1 > >.
Supprimer le paragraphe 3 de l'article 56.
Supprimer à l'article 58, paragraphe 1, les mots: < < et du solde éventuel des certificats du fonds de développement prévu à l'article 18-1 non encore remboursé > > ainsi que le paragraphe 3.STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES
A SECTIONS (TYPE 3)
Article 36-3
Admission, droit de vote et représentation en assemblée de section
1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l'article 6, a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée de section.
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées de sections.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. JACOTOT