Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment ses articles 10 et 11;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978, articles 2 et 3, pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi sur l'architecture;
Vu le décret no 78-533 du 12 avril 1978 fixant la compétence légalement dévolue au ministre de l'environnement et du cadre de vie en matière d'architecture;
Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1993 portant nomination de la Commission nationale de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres d'architecte délivrés par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne;
Vu l'avis de cette commission en date du 13 septembre 1994,
Arrête:
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment ses articles 10 et 11;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978, articles 2 et 3, pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi sur l'architecture;
Vu le décret no 78-533 du 12 avril 1978 fixant la compétence légalement dévolue au ministre de l'environnement et du cadre de vie en matière d'architecture;
Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1993 portant nomination de la Commission nationale de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres d'architecte délivrés par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne;
Vu l'avis de cette commission en date du 13 septembre 1994,
Arrête:
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
C. BERSANI