Arrêté du 25 novembre 1994 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire de l'institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé au titre de l'année 1994

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural;
Vu la loi de finances pour 1994;
Vu le décret no 93-1375 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994;
Vu le décret no 94-256 du 30 mars 1994 portant ouverture de crédits à titre d'avance;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment ses chapitre et annexe III;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé,
    gestionnaire de l'institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé d'Angers.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    Pour l'exercice 1994, le coût du poste correspond au montant de l'indice réel moyen de 427 points, majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue étant celle de 310 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 789 du coût du poste de professeur de cycle long, calculé comme indiqué à l'article 2, soit 40,35 F.


  • Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stage et de suivi en situation d'emploi pris en compte pour les directeurs est de 17 156.
    Les enseignants reçus aux concours d'accès à la deuxième et quatrième catégories des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, reçoivent un enseignement correspondant à 12 800 heures de cours.
    La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de leur formation dispensée en situation d'emploi est fixée à un maximum de 96 heures pour l'ensemble du cycle suivi par chacun.
    Au titre de l'année 1994, la prise en compte, pour l'Etat, des heures de suivi des enseignants reçus aux concours organisés en 1993 et 1994 ne pourra excéder la somme de 103 296 F.


  • Art. 5. - Les enseignants poursuivant des formations de requalification par le moyen conjugué de travaux de télé-enseignement, cours universitaires,
    cours par correspondance et de six semaines de regroupement sont pris en charge à raison de 36 000 heures, ce qui correspond à un forfait de 400 heures en moyenne par stagiaire.
    Un crédit de 1 600 000 F est alloué pour couvrir les frais de formation et de déplacement des intéressés.


  • Art. 6. - Une somme de 4 300 000 F est réservée au financement de stages de perfectionnement, ce crédit forfaitaire couvre les frais de déplacement et les heures de formation, lesquelles sont, en moyenne, de 32 heures par stagiaire.


  • Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 251 km, soit 502 km en voyage aller-retour pour chaque session.
    Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale et celui du conseiller pédagogique s'effectuera dans la limite de 203 928 F.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX