Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours sur titres pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
    Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches:
    - travaux et maintenance;
    - techniques spécialisées d'application;
    - services techniques généraux ou logistiques.
    Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées.


  • Art. 2. - Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par l'affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur titres au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
    Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.


  • Art. 4. - Les candidats des concours sur titres susvisés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par arrêté du ministre délégué à la santé.
    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
    1o Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;
    2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;
    3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.


  • Art. 5. - Le jury du concours est composé comme suit:
    1o Le directeur général ou son représentant, président;
    2o Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière;
    3o Deux ingénieurs ou experts hospitaliers pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, appartenant à des hôpitaux ou services différents, dont l'un relevant de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert;
    4o Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris;
    5o Des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
    Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o et 4o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 6. - Le jury délibère après examen du dossier du candidat.


  • Art. 7. - Le jury établit, pour chacune des spécialités, dans la limite des places mises aux concours la liste définitive d'admission et, le cas échéant, une liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-VI du décret du 3 février 1993 susvisé.


  • Art. 8. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN