Art. 1er. - L'arrêté du 30 avril 1992 susvisé est modifié comme suit:
A l'article 4, troisième alinéa, les mots: < < Assistantes maternelles > > sont supprimés.
La première phrase de l'article 6 est modifiée comme suit:
< < Le jury de l'examen prévu à l'article 4 est composé pour un tiers de responsables pédagogiques des centres de formation, pour un tiers d'aides médico-psychologiques en exercice désignés par les centres de formation, pour un tiers de directeurs d'établissements employant des aides médico-psychologiques et, en outre, d'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. > > Le premier alinéa de l'article 10 est complété comme suit: < < notées sur 5 en points entiers > >.
Le dernier alinéa de l'article 10 est modifié comme suit: < < Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu une note totale au moins égale à 13 sur 25 > >.
Le premier alinéa de l'article 11 est modifié comme suit:
< < Le jury d'admission est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
< < Il comprend:
< < - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
< < - un représentant de l'administration chargée de l'action sociale;
< < - un représentant de centres de formation agréés pour la formation d'aides médico-psychologiques;
< < - deux professionnels du champ médico-social dont un aide médico-psychologique, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition des centres de formation et des employeurs. > >