Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1993, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et des textes la modifiant ou la complétant,
notamment l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale de l'immobilier;
Vu l'avenant no 10 du 19 octobre 1993 Salaires à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations représentatives de salariés;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 10 ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant que seules les dispositions du point b de l'article 1er de l'avenant no 10 ont fait l'objet d'une double opposition;
Considérant cependant qu'il a été donné suite à la demande de renégociation des dispositions en cause formulée par les représentants de quatre organisations de salariés et que, de ce fait, il convient d'exclure de la présente mesure d'extension le point b de l'article 1er dudit avenant,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1993, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et des textes la modifiant ou la complétant,
notamment l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale de l'immobilier;
Vu l'avenant no 10 du 19 octobre 1993 Salaires à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations représentatives de salariés;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 10 ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant que seules les dispositions du point b de l'article 1er de l'avenant no 10 ont fait l'objet d'une double opposition;
Considérant cependant qu'il a été donné suite à la demande de renégociation des dispositions en cause formulée par les représentants de quatre organisations de salariés et que, de ce fait, il convient d'exclure de la présente mesure d'extension le point b de l'article 1er dudit avenant,
Arrête:
Fait à Paris, le 30 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN