Arrêté du 6 juillet 1994 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires en date du 28 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont complétés comme suit:


    TITRE Ier

    APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENTS

    ET ARTICLES POUR PANSEMENTS


    CHAPITRE III

    Matériels et appareils pour traitements divers


  • - N -


    Remplacer 103 N 01 Nutriments énergétiques pour supplémentation calorique des malades atteints de mucoviscidose (2) par:
    103 N 01 Nutriments énergétiques pour supplémentation calorique:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0157 du 08/07/94 Page 9864 a 9865
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    Seuls sont pris en charge les nutriments ayant reçu l'autorisation du ministère de l'économie.
    Les nutriments sont pris en charge:
    - pour la mucoviscidose;
    - pour les malades infectés par le V.I.H. présentant une dénutrition caractérisée par une perte de poids supérieure ou égale à 5 p. 100 du poids habituel.
    Les nutriments sont fournis avec une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation destinée aux organismes de prise en charge.
    L'étiquette doit porter les mentions suivantes:
    - le numéro de code du T.I.P.S.;
    - le tarif de responsabilité;
    - le cas échéant, le prix public conseillé T.T.C.
    Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public T.T.C.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel.


Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale,

X. ROUBY

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT