Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités du concours de recrutement des élèves vétérinaires inspecteurs prévu à l'article 8 bis du décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs, et notamment son article 8 bis,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 8 bis du décret du 26 novembre 1962 susvisé en vue de l'admission en première année à l'Ecole nationale des services vétérinaires, en qualité d'élève vétérinaire inspecteur, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Ce concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
    I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent:
    1o Une dissertation portant sur un sujet relatif à la santé publique. Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est affectée du coefficient 3;
    2o La rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à des sujets de sciences vétérinaires. Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est affectée du coefficient 2.
    II. - Les épreuves orales d'admission comprennent:
    1o Un entretien portant sur le programme de sciences vétérinaires d'une durée de dix minutes, après un temps de préparation d'une durée de trente minutes. Cet entretien est suivi d'une conversation d'ordre général avec le jury. Cette conversation peut comporter des questions portant sur les connaissances des candidats dans le domaine des techniques vétérinaires.
    Cette épreuve, d'une durée maximale de vingt minutes, est affectée du coefficient 5;
    2o Une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine agroalimentaire ou vétérinaire, suivi d'une conversation dans cette même langue.
    Peuvent être présentées les langues suivantes: anglais, allemand, espagnol. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, est affectée du coefficient 1. Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission, à l'issue des épreuves écrites et orales.


  • Art. 3. - Le programme des épreuves porte sur les connaissances acquises au cours de la scolarité dans les écoles vétérinaires françaises, jusqu'à l'entrée en dernière année d'études.


  • Art. 4. - Le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats admis à subir les épreuves orales.


  • Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves obligatoires.


  • Art. 6. - Dans la limite des postes à pourvoir, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.


  • Art. 7. - Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. PRIEUR

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation,

C. NIGRETTO