- Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts; Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques et des directeurs des écoles nationales supérieures des beaux-arts et des arts décoratifs,
Arrêtent: - Art. 1er. - Les droits de scolarité annuels et d'examen perçus à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts sont fixés ainsi qu'il suit pour les années scolaires 1994-1995 et 1995-1996:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 06/09/94 Page 12876 a 12877
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Art. 2. - Les droits de scolarité annuels et d'examen perçus à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont fixés ainsi qu'il suit pour les années scolaires 1994-1995 et 1995-1996:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 06/09/94 Page 12876 a 12877
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Art. 3. - Les droits de scolarité annuels perçus dans les écoles nationales d'art sont fixés ainsi qu'il suit pour les années scolaires 1994-1995 et 1995-1996:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 06/09/94 Page 12876 a 12877
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Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.- Art. 5. - A compter de l'année scolaire 1994-1995, les droits d'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art sont fixés ainsi qu'il suit:
Diplôme national supérieur d'expression plastique: 150 F;
Diplôme national d'arts plastiques: 150 F;
Diplôme national d'arts et techniques: 150 F. - Art. 6. - L'arrêté du 4 septembre 1990 relatif aux droits de scolarité et d'examen à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est abrogé.
- Art. 7. - Le directeur du budget au ministère du budget et le délégué aux arts plastiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
L'administrateur civil,
J. BOUET
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX