Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 octobre 1991, portant extension d'accords régionaux (Lorraine) conclus dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu le trente-sixième avenant à l'accord régional (Lorraine) du 18 octobre 1993 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'instauration de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis peut être librement déterminée par la voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les dispositions du 36e avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant enfin que ces dispositions ne sont pas non plus contraires à celles de l'accord national étendu du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers des industries de carrières et de matériaux,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 octobre 1991, portant extension d'accords régionaux (Lorraine) conclus dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu le trente-sixième avenant à l'accord régional (Lorraine) du 18 octobre 1993 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'instauration de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis peut être librement déterminée par la voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les dispositions du 36e avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant enfin que ces dispositions ne sont pas non plus contraires à celles de l'accord national étendu du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers des industries de carrières et de matériaux,
Arrête:
Fait à Paris, le 29 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN