Décret no 94-847 du 26 septembre 1994 relatif à l'étendue territoriale de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et au fonds de garantie chasse

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu le code des assurances, notamment les articles L. 211-4 et L. 421-8;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 18 mars 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Le dernier alinéa R. 211-14 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. > >
  • Art. 2. - L'article R. 211-27 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. R. 211-27. - Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.
    < < Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers. > >

  • Art. 3. - L'article R. 211-28 du code des assurances est abrogé.


  • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code des assurances est remplacé par un alinéa rédigé:
    < < Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie. > >
  • Art. 5. - Au premier alinéa du 2o de l'article R. 421-27 du code des assurances, les mots: < < de l'article R. 211-9 > > sont remplacés par les mots: < < de l'article L. 121-1 > >.


  • Art. 6. - I. - A l'article R. 421-38 du code des assurances, les mots: < < de l'article 366 ter du code rural > > sont remplacés par les mots: < < de l'article L. 421-8 du code des assurances > >.
    II. - La première phrase du 2o du même article est remplacée par la phrase suivante:
    < < 2o La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance,
    d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. > >
  • Art. 7. - Le ministre de l'économie et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN