Arrêté du 19 juillet 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Affaires pénales militaires en région aérienne Nord-Est

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 1994 portant le numéro 342 764,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense en région aérienne Nord-Est (bureau Chancellerie, affaires pénales militaires) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des affaires disciplinaires, statutaires et judiciaires concernant les personnels militaires de la région aérienne Nord-Est.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à:
    - l'identité;
    - la situation familiale, professionnelle et militaire;
    - l'aptitude médicale;
    - les sanctions disciplinaires, statutaires, professionnelles;
    - les infractions quant à leur nature;
    - les engagements de procédures judiciaires;
    - les condamnations pénales et mesures de sûreté, quant à leur nature.
    La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.
    La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires et statutaires est de quatre ans au maximum.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, dans la limite de leurs attributions et en fonction du besoin d'en connaître:
    - le chef de l'état-major de l'armée de l'air;
    - le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air;
    - la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires);
    - les généraux titulaires d'un grand commandement et les directeurs centraux de l'armée de l'air;
    - le directeur de la protection Sécurité défense;
    - les bureaux du service national;
    - les commandants des bases aériennes;
    - le commandant du poste régional Air de protection Sécurité défense;
    - le commandant du groupement de gendarmerie de l'air;
    - les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau Chancellerie de la région aérienne Nord-Est, base aérienne 107, 78129 Villacoublay Air.


  • Art. 6. - Le général commandant la région aérienne Nord-Est est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

J.-G. BREVOT