Arrêté du 10 juillet 1996 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône)

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 juin 1996 portant délégation de signature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 24 Luxeuil,
    associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :


  • I. - Partie 1 : LF-R 24 A


    a) Limites latérales : ligne joignant les points 47o 57' 11'' N, 006o 20' 37'' E, l'arc de cercle de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point 47 47' 14'' N, 006o 21' 53'' E jusqu'au point 47o 47' 01'' N, 006o 07' 00'' E et 47o 57' 11'' N, 006o 20' 37'' E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
    c) L'espace aérien défini par les limites latérales et verticales ci-dessus ne comprend pas les parties interférentes de la zone dangereuse LF-D 173 Moncey et de la zone réglementée LF-R 45 Sud lorsqu'elles sont actives.


  • II. - Partie 2 : LF-R 24 B


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 08' 03'' N, 006o 09' 44'' E 47o 57' 11'' N, 006o 20' 37'' E - 47o 47' 08'' N, 006o 07' 04'' E 47o 53' 11' N, 005o 49' 44'' E - 48o 08' 03'' N, 006o 09' 44'' E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres) ; c) L'espace aérien défini par les limites latérales et verticales ci-dessus ne comprend pas les parties interférentes des zones réglementées LF-R 152 et LF-R 45 Sud lorsqu'elles sont actives et de la voie aérienne G4.


  • III. - Partie 3 : LF-R 24 C


    a) Limites latérales : ligne joignant les points 48o 10' 36'' N, 005o 59' 39'' E, l'arc de cercle de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point 48o 00' 37'' N, 005o 59' 43'' E jusqu'au point 48o 08' 03'' N, 006o 09' 44'' E, le point 47o 53' 11'' N, 005o 49' 44'' E, l'arc de cercle de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point 48o 00' 37'' N, 005o 59' 43'' E jusqu'au point 48o 03' 29'' N, 005o 45' 23'' E et le point 48o 10' 36'' N, 005o 59' 39'' E.
    b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
    c) L'espace aérien défini par les limites latérales et verticales ci-dessus ne comprend pas la partie interférente de la zone réglementée LF-R 45 Sud lorsqu'elle est active.


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 8 octobre 1993 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J. Morel