Arrêté du 10 juillet 1996 portant création d'une zone réglementée associée au camp de Canjuers (Var)

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 juin 1996 portant délégation de signature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 138 Canjuers, au profit des activités liées au camp de Canjuers (Var).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :


  • I. - Partie I : LF-R 138


    a) Limites latérales joignant les points 43o 45' 40'' N, 006o 13' 20'' E - 43o 43' 40'' N, 006o 40' 10'' E 43o 40' 05'' N, 006o 37' 05'' E - 43o 39' 20'' N, 006o 37' 55'' E 43o 37' 30'' N, 006o 30' 20'' E - 43o 37' 30'' N, 006o 19' 15'' E 43o 40' 30'' N, 006o 13' 20'' E - 43o 45' 40'' N, 006o 13' 20'' E b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 540 (16 500 mètres).
  • II. - Partie 2 : LF-R 138 T


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 43' 40'' N, 006o 40' 10'' E - 43o 43' 30'' N, 006o 42' 15'' E 43o 39' 30'' N, 006o 41' 00'' E - 43o 37' 30'' N, 006o 35' 40'' E 43o 37' 30'' N, 006o 30' 20'' E - 43o 39' 20'' N, 006o 37' 55'' E 43o 40' 05'' N, 006o 37' 05'' E - 43o 43' 40'' N, 006o 40' 10'' E b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Art. 3. - Sauf autorisation délivrée aux vols effectués selon les règles de vol aux instruments par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne compétent, le contournement de cette zone réglementée est obligatoire pendant les périodes d'activité publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Toutes dispositions contraires ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J. Morel