Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation du concours spécifique d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation mis en place pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation;
Vu le décret no 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation, relevant du ministre chargé de l'éducation, et notamment son titre Ier,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours spécifique prévu à l'article 1er du décret du 23 septembre 1994 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre le concours et fixe les modalités d'inscription.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.


  • Art. 3. - Un jury est institué pour ce concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
    Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés,
    les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.
    Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales définies ainsi qu'il suit:


  • 1o Première épreuve


    Analyse et commentaire de documents de caractère éducatif et pédagogique, en relation avec une situation d'établissement.
    L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien.
    Pour la préparation de cette épreuve, les candidats s'appuient sur la bibliographie donnée à titre indicatif pour les concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation.
    Durée de la préparation: deux heures.
    Durée de l'épreuve quarante-cinq minutes (exposé quinze minutes;
    entretien: trente minutes).
    Coefficient 1.


  • 2o Seconde épreuve


    Analyse d'une situation d'éducation ou de documents de nature professionnelle en rapport avec la vie d'un établissement du second degré.
    Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur un dossier élaboré par le candidat comportant au maximum quatre situations d'éducation observées en collège ou en lycée. Le jury choisit d'interroger le candidat sur l'une des situations présentées. Le dossier dactylographié ne doit pas excéder dix pages, annexes comprises. S'y ajoute une fiche de synthèse dactylographiée d'une page recto maximum, par situation observée. Le dossier et la ou les fiches de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés.
    Durée de la préparation: trente minutes.
    Durée de l'épreuve quarante-cinq minutes (exposé quinze minutes;
    entretien: trente minutes).
    Coefficient 1.


  • Art. 5. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs.
    Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
    La seconde épreuve prenant appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat.
  • Art. 6. - A l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
    Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.


  • Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet aux sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

G. SEPTOURS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO