Arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1, R. 224-15 et R. 224-16;
Vu le code des douanes;
Vu le décret no 94-198 du 8 mars 1994 relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée;
Vu l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, la vente,
l'achat, le transport et le colportage des animaux des mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, production et élevage des sangliers;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage;
Sur proposition du directeur de la nature et des paysages,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application des articles R. 212-1 à R. 212-7 du code rural, le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent en métropole au commerce ou à la transformation, en gros, du gibier pour la consommation peuvent être autorisées à exercer leurs activités en période de fermeture de la chasse.
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire métropolitain et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article L. 224-6 du code rural.


  • Art. 2. - Seules peuvent être autorisées les activités portant sur les espèces suivantes:
    a) Mammifères: cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne,
    lièvre brun, mouflon, sanglier, ragondin et rat musqué;
    b) Oiseaux: canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet,
    et sur des spécimens:
    1o Soit provenant d'élevages conformes à la réglementation et autorisés en application des articles R. 213-5 ou R. 213-27 du code rural, lorsqu'ils satisfont aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire;
    2o Soit chassés ou élevés dans d'autres pays de l'Union européenne;
    3o Soit importés des pays tiers à l'Union européenne.


  • Art. 3. - Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant en gros le commerce ou la transformation du gibier pour la consommation et se livrant aux activités suivantes: importation et exportation, commercialisation,
    transport, mise en place de stocks, abattage, découpe, fabrication de produits à base de gibier (et notamment des conserves, semi-conserves, plats cuisinés), conditionnement.


  • Art. 4. - Les entreprises autorisées peuvent, dans les limites fixées par l'autorisation, exercer leurs activités en tout temps.


  • Art. 5. - Les produits transformés à base de gibier et les pièces de gibier, produits ou importés conformément à la réglementation sanitaire en vigueur par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps, sous réserve d'être présentés au consommateur final,
    soit munis d'une marque indélébile comportant les références de l'entreprise autorisée, soit dans le conditionnement d'origine comportant ces mêmes références.
    Toutefois, les pièces de gibier, réfrigérées ou congelées, les plats cuisinés frais, importés ou produits à base de gibier importé de pays tiers à l'Union européenne, ne peuvent être commercialisés que du 1er septembre au dernier jour de février.


  • Art. 6. - En dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la présentation des produits au consommateur final, les restaurateurs,
    fermiers-aubergistes, gérants de cantine, bouchers, charcutiers, traiteurs,
    peuvent mettre en vente au détail dans leurs établissements des produits cuisinés à base de gibier. Ils sont tenus de stocker les pièces et produits destinés à la préparation des produits cuisinés dans les conditionnements prévus à l'article 5.


  • Art. 7. - Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement. La demande formulée par l'entreprise mentionne:
    1o La désignation de l'entreprise et de l'établissement concernés;
    2o Une attestation du directeur des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement;
    3o La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée.
    Ces indications sont reportées sur l'autorisation.


  • Art. 8. - Les entreprises autorisées, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 6, sont tenues, en application de l'article R. 212-2 du code rural, de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre mentionné à l'article R. 224-15 du code rural.
    Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
    Les documents commerciaux et sanitaires correspondants datant de moins de cinq ans doivent être présentés à toute réquisition des agents de contrôle.
    Les entreprises autorisées sont tenues d'apposer sur les marchandises produites ou commercialisées une référence à l'autorisation délivrée en application du présent arrêté. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précisera, autant que de besoin, les modalités à respecter pour remplir cette obligation.


  • Art. 9. - Les autorisations délivrées conformément à l'article 3 ci-dessus peuvent être suspendues par le préfet si les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies. Si, dans un délai déterminé par le préfet, le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions imposées,
    l'autorisation est rapportée.


  • Art. 10. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pourront être autorisées:
    - les activités portant sur du gibier issu, avant le 10 mars 1995,
    d'élevages existant le 10 mars 1994 et soit déclarés en application de l'arrêté du 28 février 1962 susvisé, soit autorisés en application de l'arrêté du 8 octobre 1982 susvisé;
    - les activités portant sur du gibier en provenance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'autorisation, d'un élevage conforme à la réglementation en vigueur et dont le responsable aura déposé avant le 10 mars 1995 un dossier complet de demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage en application de l'article R. 213-27 du code rural.


  • Art. 11. - Les autorisations délivrées en application de l'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier valent, jusqu'à la date de leur expiration, autorisation au titre du présent arrêté.


  • Art. 12. - L'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1994.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages:

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. LAFITTE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA