Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique,
Arrête:
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique,
Arrête:
- Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique sont délivrés dans les options musicales et chorégraphiques à l'issue:
- d'un examen, ou - d'une inspection ayant conclu à la promotion d'un établissement au rang d'école nationale de musique et de danse ou de conservatoire national de région.
En outre, jusqu'au 31 août 1995, le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur peut être délivré à l'issue d'épreuves organisées à titre transitoire.TITRE Ier
CERTIFICAT D'APTITUDE SUR EXAMEN
- Art. 2. - Les examens sont annoncés au Journal officiel de la République française à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier, qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature.
- Art. 3. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique doivent remettre à la direction de la musique et de la danse, au moment de leur candidature, un dossier comprenant les pièces suivantes:
- une demande de candidature conforme à un formulaire type, à retirer à la direction de la musique et de la danse accompagnée de six enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;
- le cas échéant, une demande de dispense des épreuves d'admissibilité accompagnée de toute pièce justificative, conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 du présent arrêté;
- une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie de la carte d'identité ou une fiche familiale d'état civil pour les personnes mariées et, pour les candidats n'étant pas de nationalité française, un document officiel justifiant leur identité;
- un justificatif du numéro national d'immatriculation;
- les photocopies, certifiées conformes, des diplômes de musique ou de danse, des récompenses ou, à défaut, toute pièce justificative attestant d'une activité professionnelle, selon les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 12 et 13 du présent arrêté;
- pour les candidats à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, option musicale, nés après le 1er janvier 1978, la photocopie, certifiée conforme,
de leur titre de bachelier ou de l'équivalence de ce titre. - Art. 4. - Les candidats doivent:
1. Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen.
2. Pour les candidats à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, option musicale, nés après le 1er janvier 1978: être titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.
3. Remplir une des conditions énumérées aux articles 5, 6, 7 ou 8 du présent arrêté, selon l'examen et la discipline présentés. - Art. 5. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région:
a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse ou d'un diplôme sanctionnant la fin des études de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille;
c) Les candidats pouvant attester d'une activité, pendant au moins cinq ans, de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat ou ayant occupé pendant au moins cinq ans les fonctions de conseiller technique aux harmonies-fanfares sur un poste subventionné par l'Etat ou les fonctions de conseiller pour la musique et la danse en région;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture. - Art. 6. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées:
a) Les candidats titulaires d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales ou chorégraphiques d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse;
b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat depuis au moins trois ans;
- soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance-chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture. - Art. 7. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires dans la discipline concernée d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse;
b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de professeur dans un établissement territorial d'enseignement artistique depuis au moins trois ans et au moins huit heures par semaine;
- soit d'une activité professionnelle régulière depuis au moins trois ans dans une structure de diffusion musicale, chorégraphique ou dramatique reconnue par la direction de la musique et de la danse durant la même période;
- soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture. - Art. 8. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse conformément à la loi ci-dessus mentionnée. - Art. 9. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe au présent arrêté. - Art. 10. - Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20; la moyenne requise pour obtenir l'examen est fixée à 10 en fonction du coefficient déterminé en annexe au présent arrêté. Pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et de danse et de professeur chargé de direction, les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Toutefois, pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par les articles 14 et 15, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précis, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat aux épreuves.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de quatre exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, harpe, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves techniques. - Art. 11. - Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique et de la danse.
Les jurys sont composés comme suit:
a) Pour l'examen des directeurs des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région:
- le directeur de la musique et de la danse ou son représentant, président; - un directeur de conservatoire national de région;
- un directeur d'école nationale de musique et de danse;
- deux personnalités au moins, issues du monde musical, chorégraphique ou dramatique.
b) Pour l'examen des professeurs de musique et de danse et des professeurs chargés de la direction des écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées:
- le directeur de la musique et de la danse, ou son représentant, président; - un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, ou un directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur;
- trois personnalités au moins, issues du monde musical ou chorégraphique:
- dont l'une au moins est un spécialiste de la discipline concernée, pour l'examen des professeurs de musique et de danse;
- dont l'une au moins est un professeur chargé de la direction d'une école territoriale de musique et de danse, pour l'examen des professeurs chargés de direction.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. - Art. 12. - 1. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.
2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité:
- les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
- les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille, obtenue depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année de l'inscription;
- les candidats qui ont été admissibles, depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année de l'inscription, au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région ou à un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Sur proposition de l'inspection de la musique et de la danse, le directeur de la musique et de la danse peut dispenser des épreuves d'admissibilité les enseignants chargés de la direction d'écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées, en poste depuis plus de cinq ans.
3. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse obtenue depuis moins de cinq ans au 1er janvier de l'année d'inscription:
- dans la discipline concernée, pour les disciplines instrumentales ou vocales, danse, accompagnement, direction d'ensembles, électro-acoustique;
- des classes de composition ou d'écriture, pour la discipline écriture;
- des classes d'écriture, analyse ou composition, pour la discipline formation musicale;
- des classes d'écriture, analyse et histoire de la musique ou composition, pour la discipline culture musicale;
- dans les disciplines instrumentales, vocales, écriture, analyse, direction ou composition, pour la discipline professeur animateur.
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Sur proposition de l'inspection de la musique et de la danse, le directeur de la musique et de la danse peut dispenser des épreuves d'admissibilité les enseignants des écoles nationales de musique et de danse et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
4. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse: a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, du Centre national de danse contemporaine d'Angers ou de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille, si cette récompense a été obtenue dans la discipline de l'examen. Ces diplômes doivent dater de moins de cinq ans au 1er janvier de l'année de l'inscription;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Sur proposition de l'inspection de la danse, le directeur de la musique et de la danse peut dispenser des épreuves d'admissibilité les enseignants des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
Les candidats peuvent renoncer à bénéficier des dispenses accordées aux paragraphes 1 (a), 2 (a), 3 (a) et 4 (a) ci-dessus. Ils doivent le faire par lettre manuscrite lors de l'inscription. C'est alors seul le résultat des épreuves qui est pris en compte. - Art. 13. - Les dispenses prévues aux articles 12 (1, b), 12 (2, b), 12 (2, c), 12 (3, b), 12 (3, c), 12 (4, b) et 12 (4, c) et les reconnaissances de diplômes prévues aux articles 5 (e), 6 (f), 7 (f) et à l'article 19 (2, 5e alinéa) ci-après sont accordées par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission nationale.
Pour l'option musicale, la commission compétente est composée comme suit:
1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
2. Un inspecteur de la musique;
3. Un directeur de conservatoire national de région.
La commission statue au vu du rapport d'une ou plusieurs personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.
Pour l'option chorégraphique, la commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse est compétente. Cette commission pourra s'adjoindre des experts en tant que de besoin. - Art. 14. - Le jury établit pour chacun des examens des certificats d'aptitude la liste des candidats reçus. Le ministre chargé de la culture notifie les résultats aux candidats.
Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour une des deux sessions suivantes.
Le jury dresse deux listes distinctes pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique et de danse:
- la liste des candidats dont la moyenne des notes est égale ou supérieure à 14 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région;
- la liste des candidats dont la moyenne des notes se situe entre 10 et 14 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse. - Art. 15. - A titre transitoire, peuvent se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et professeurs des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, et de l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat.
Peuvent également se présenter à titre transitoire aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 8 septembre 1992 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat.
Ils conservent le bénéfice de cette admissibilité pour l'une des deux sessions organisées postérieurement à la date des épreuves de l'examen auxquelles ils ont été admissibles.TITRE II
CERTIFICAT D'APTITUDE SUR INSPECTION
- Art. 16. - Lorsque l'établissement fait l'objet d'une promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, le directeur et les professeurs en fonctions dans une école territoriale de musique peuvent obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région, ou le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat, après avis d'une commission de trois personnes, composée d'un inspecteur de la musique ou de la danse, président, et de deux personnalités de la musique ou de la danse, désignées par le directeur de la musique et de la danse.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 17. - En application de l'article 34 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé, les fonctionnaires territoriaux nommés pour exercer les fonctions de professeur dans un conservatoire national de région, une école nationale de musique et de danse ou une école territoriale de musique et/ou de danse agréée et les fonctionnaires territoriaux nommés pour exercer les fonctions de directeur d'une école territoriale de musique et de danse,
agréée ou non agréée, peuvent se voir délivrer entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995 le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 18 à 22 du présent arrêté. - Art. 18. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude régi par le présent titre doivent remettre à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile un dossier comprenant:
- une demande de candidature selon le modèle établi par l'administration;
- toute pièce justificative des conditions d'accès au certificat d'aptitude définies à l'article 19;
- un rapport du directeur d'établissement où enseigne le candidat, ou un rapport du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle si le candidat est directeur d'établissement;
- un curriculum vitae et toute pièce utile à l'instruction du dossier. - Art. 19. - Les candidats peuvent se présenter à l'examen prévu à l'article 22, s'ils justifient:
1. Ne pas avoir été intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale suite aux décrets no 91-855, no 91-857, no 91-859 et no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statuts particuliers des directeurs, des professeurs, des assistants spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
2. Avoir rempli, au 4 septembre 1991, les conditions suivantes:
- être fonctionnaire territorial, nommé sur un emploi comportant un indice terminal supérieur à l'indice brut 570 et inférieur à l'indice brut 801 et une obligation de service hebdomadaire inférieure ou égale à vingt heures pour un temps plein de professeur;
- avoir au moins trente ans;
- occuper depuis plus de six ans les fonctions soit de directeur dans une école territoriale de musique ou de danse, agréée ou non agréée, soit de professeur dans un conservatoire national de région, une école nationale de musique et de danse ou une école territoriale de musique et de danse agréée; - avoir accompli, au cours des six années antérieures, un service hebdomadaire d'au moins huit heures;
- justifier, pour les professeurs de musique, dans la discipline dans laquelle ils enseignent, d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse, d'une admissibilité au certificat d'aptitude ou à un conservatoire national supérieur de musique et de danse, ou d'un titre ou diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture;
- justifier, pour les directeurs, d'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus;
- justifier, pour les enseignants de danse et les directeurs d'école de danse, du diplôme d'Etat de professeur de danse, d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, ou d'une dispense de ce diplôme accordée conformément aux dispositions des articles 1er et 11 de ladite loi. - Art. 20. - Une inspection peut être organisée concernant:
- les candidats qui ne justifient pas des conditions de diplôme ou de titre exigées aux trois derniers alinéas de l'article 19;
- les candidats pour lesquels le rapport du directeur d'établissement ou du supérieur hiérarchique prévu à l'article 18 n'émet pas un avis favorable à la délivrance du certificat d'aptitude.
Cette inspection est effectuée par un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, et deux spécialistes de la discipline concernée, extérieurs à l'établissement où enseigne le candidat. Elle donne lieu à un rapport qui est joint au dossier du candidat. - Art. 21. - Le jury comprend:
- un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, désigné par le directeur de la musique et de la danse;
- deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse. - Art. 22. - La liste des candidats admis est établie par le jury au vu du dossier et à l'issue d'un entretien permettant d'apprécier les compétences techniques et pédagogiques du candidat. Cette liste est signée par le directeur régional des affaires culturelles et transmise au ministre chargé de la culture, qui notifie les résultats aux intéressés.
- Art. 23. - L'arrêté du 8 septembre 1992 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat est abrogé.
- Art. 24. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'annexe pourra être consultée ou demandée par courrier à la direction de la musique et de la danse (bureau des examens), 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
S. MARTIN