Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique,
Arrête :
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique,
Arrête :
- Art. 1er. - Le diplôme d'Etat de professeur de musique est un diplôme national qui valide les compétences techniques et pédagogiques des candidats. Il comprend quatre options :
1.Enseignement instrumental ou vocal;
2.Enseignement de la formation musicale;
3.Accompagnement;
4.Chef de choeur. - Art. 2. - Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur inscription qui ne peut être inférieur à un mois.
- Art. 3. - Les candidats doivent :
1.Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen.
2.Pour les candidats nés après le 1er janvier 1978 : être titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.
3.Remplir une des conditions énumérées ci-après :
a)Etre titulaire d'une médaille d'or dans une discipline musicale, ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse ;
b)Avoir été admissible, dans une discipline musicale, au concours d'entrée d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ou au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région ou de professeur des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ;
c)Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique dans une autre discipline ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant ;
d)Etre titulaire du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale ;
e)Etre titulaire d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus fixée par le ministre chargé de la culture;
f)Pouvoir attester soit :
- d'une activité régulière de professeur depuis au moins deux ans et au moins cinq heures par semaine, dans un établissement d'enseignement artistique reconnu par la direction de la musique et de la danse ;
- d'une activité professionnelle régulière depuis au moins deux ans dans une structure de diffusion musicale, chorégraphique ou dramatique reconnue par la direction de la musique et de la danse ;
- au cours des deux années précédant l'inscription, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. - Art. 4. - Les candidats doivent remettre à la direction régionale des affaires culturelles de leur lieu de domicile un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande de candidature conforme à un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles. Cette demande sera accompagnée de trois enveloppes timbrées, dont une du format A 4, portant le nom, les prénoms, et l'adresse du candidat ;
- une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie de la carte d'identité ou une fiche familiale d'état civil pour les personnes mariées et, pour les candidats n'étant pas de nationalité française, un document officiel justifiant leur identité ;
- un justificatif du numéro d'I.N.S.E.E. ou de sécurité sociale ;
- des photocopies des diplômes ou des justificatifs permettant de s'inscrire ou d'être dispensés des épreuves d'admissibilité, conformément aux dispositions des articles 3 et 9 du présent arrêté. Ces documents devront être certifiés conformes à l'original ;
- pour les candidats nés après le 1er janvier 1978, la photocopie certifiée conforme de leur titre de bachelier ou de l'équivalence de ce titre. - Art. 5. - La direction de la musique et de la danse détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.
L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles qui comportent des centres d'examen, en collaboration avec les écoles de musique contrôlées par l'Etat. - Art. 6. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe au présent arrêté. - Art. 7. - L'absence à une épreuve est éliminatoire.
Les épreuves sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir le diplôme est fixée à 10 en fonction des coefficients déterminés en annexe.
Les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par l'article 11, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument (piano,
percussions, orgue, clavecin et harpe), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves. - Art. 8. - Les membres du jury sont nommés par le préfet de région ou son représentant.
Les jurys sont composés comme suit :
- un inspecteur de la musique ou son représentant, président ;
- un directeur d'école nationale de musique et de danse ou de conservatoire national de région ou un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
- deux personnalités au moins du monde musical, dont l'une est un professeur titulaire, dans la discipline concernée, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique. - Art. 9. - Sont dispensés des épreuves d'admissibilité :
a)Option Enseignement instrumental ou vocal :
- les candidats qui, dans la discipline correspondant à celle de l'examen,
ont été admissibles au concours d'entrée d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dans la même discipline ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse et de conservatoires nationaux de région si l'option correspond à la discipline présentée au diplôme;
b)Option Enseignement de la formation musicale :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes d'écriture,
analyse, et/ou composition d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dans les disciplines Formation musicale,
Ecriture, Culture musicale ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse et de conservatoires nationaux de région si l'option choisie est la formation musicale, la composition ou l'électroacoustique;
c)Option Accompagnement :
Instruments ou chant :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de piano ou d'accompagnement d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de piano ou d'accompagnement ;
- les titulaires d'un diplôme d'Etat de piano ou d'accompagnement dans une autre discipline que celle présentée.
Danse :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes instrumentales ou d'accompagnement d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'instrument ou d'accompagnement ;
- les titulaires d'un diplôme d'Etat d'instrument ou d'accompagnement chant ou instruments;
d)Option Chef de choeur :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de direction de choeur d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude dans la discipline Ensembles vocaux ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude de directeur de conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique et de danse, si l'option choisie est Direction d'ensembles vocaux ;
- les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude ou d'un diplôme d'Etat de technique vocale;
e)Sont également dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus fixée par le ministre chargé de la culture.
Les admissibilités et diplômes visés aux paragraphes a, b, c, d et e du présent article doivent dater de moins de cinq ans à la date de l'inscription.
Les candidats peuvent renoncer à bénéficier de cette dispense. Ils doivent le faire par lettre manuscrite lors de l'inscription. C'est alors seul le résultat des épreuves qui est pris en compte. - Art. 10. - La liste des diplômes reconnus visés à l'article 3, paragraphe 3 e et à l'article 9 e est fixée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale prévue à l'article 13 (alinéa 2) de l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique.
- Art. 11. - La direction régionale des affaires culturelles établit,
conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'examen.
Le préfet de région, ou son représentant, notifie aux candidats les résultats de l'examen. Des attestations de réussite sont délivrées aux candidats reçus.
Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'une des deux sessions suivantes. - Art. 12. - L'arrêté du 11 mars 1993 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves est abrogé.
- Art. 13. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'annexe pourra être consultée ou demandée par courrier dans les directions régionales des affaires culturelles.
Fait à Paris, le 11 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la musique et de la danse,
S. MARTIN