Arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995

Version INITIALE

NOR : AGRP9400965A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/5/24/AGRP9400965A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 75-268 modifiée du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3950-92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992, modifié par le règlement no 1560-93 du conseil du 14 juin 1993 et le règlement (C.E.E.) no 647-94 de la commission du 23 mars 1994, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (C.E.E.) no 536-93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'article 108 de la loi de finances (no 81-1160 du 30 décembre 1981);
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache;
Vu le décret no 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif, total ou partiel, de la production laitière; Vu l'arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 28 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé < < Onilait > >, détermine pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995, désignée ci-après par les termes de < < campagne 1994-1995 > >, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
    L'Onilait notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 1994-1995.


  • Art. 2. - En application de l'article 1er (1o) du décret no 91-157 modifié, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé, déduction faite, le cas échéant, de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 93-1261 du 24 novembre 1993 et de celles dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1993.


  • Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1994-1995.
    Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 1994. La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait de la quantité de référence visée à l'article 2.


  • Art. 4. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (C.E.E.) no 3950-92 ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 1994-1995.


  • Art. 5. - Toute forme de prêt de quantité de référence est interdite.
    Au sens du présent arrêté, un avoir est le montant, exprimé en francs, qui est affecté à un producteur par son acheteur de lait au cours de la campagne 1994-1995, et qui peut, le cas échéant, venir en déduction du prélèvement supplémentaire à la charge du producteur en dépassement au titre de cette campagne.
    A partir du 1er juillet 1994 et avant le 30 septembre 1994, l'acheteur effectue une première notification d'avoir à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 6, 1er, 2e et 3e alinéas. Jusqu'au 28 février 1995, ces avoirs sont ajustés chaque mois. Entre le 1er octobre 1994 et le 28 février 1995, l'ajustement mensuel ne peut excéder le quintuple de l'avoir affecté le 30 septembre 1994.


  • Art. 6. - La somme des avoirs affectés par un acheteur ne peut pas excéder le montant total du prélèvement supplémentaire correspondant aux quantités de référence constituant les sous-réalisations individuelles de ses livreurs à la fin de la campagne 1994-1995.
    L'avoir correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur: ce pourcentage ne peut pas excéder 15 p. 100 et le montant d'un avoir ne peut pas excéder 49 277 F, correspondant à 20 000 litres.
    Toutefois, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence individuelle inférieure à 40 000 litres reçoivent un avoir égal à celui attribué à un producteur disposant de 40 000 litres. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est établi en conséquence.
    Ces avoirs sont ajustés chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Celui-ci est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du montant de son avoir et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'avoir qu'il a attribué à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département en cause et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission mixte départementale, qui émet un avis sur la première notification.
    L'acheteur informe l'Onilait avant le 15 octobre 1994 du niveau des avoirs qu'il a consentis à ses livreurs le 30 septembre 1994.


  • Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 modifié, et dont le taux est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
    Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93 modifié, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950-92, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3. Dans la limite du montant total du prélèvement supplémentaire correspondant aux quantités comptabilisées, et en tenant compte des avoirs octroyés par l'acheteur en application de l'article 6, l'Onilait rembourse aux acheteurs une fraction du prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence.
    A la fin de la campagne 1994-1995, si la somme des avoirs octroyés en application de l'article 6 aux producteurs en dépassement est inférieure au remboursement effectué par l'Onilait, ces avoirs sont maintenus; dans le cas contraire, le taux visé au point 2 du deuxième alinéa de l'article 6 est réduit de façon linéaire à due concurrence. Toutefois, au terme de cet ajustement:
    - un producteur disposant d'une quantité de référence inférieure à 40 000 litres reçoit un avoir égal à celui attribué au producteur disposant de 40 000 litres;
    - un producteur dont la quantité de référence est supérieure ou égale au quotient de 20 000 litres par le taux précité reçoit un avoir de 49 277 F.
    Un producteur en dépassement ne peut pas bénéficier d'un remboursement du prélèvement supplémentaire à sa charge qui excéderait le montant dû en application du premier alinéa et le montant de l'avoir visé à l'article 5.


  • Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
    - sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'Onilait; - sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 3950-92;
    - sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur; les changements effectuées au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin 1994 et au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1995 ne sont pas pris en considération.
    Si un producteur change d'acheteur:
    - avant le 1er juillet 1994, l'Onilait calcule un taux d'abattement de la référence transférée. Ce taux est égal au rapport entre la durée des livraisons de ce producteur au nouvel acheteur au cours de la période allant du 1er avril 1994 au 30 juin 1995 et 365 jours;
    - après le 31 décembre 1994, la quantité de référence du producteur n'est transférée qu'au début de la campagne suivante.
    L'alinéa précédent ne s'applique pas aux producteurs en provenance d'une laiterie qui n'est plus acheteur de lait au sens de la réglementation communautaire ou en cas de restructuration concertée des zones de collecte.


  • Art. 9. - La quantité de référence est affectée à la réserve nationale tant que le producteur qui change d'acheteur:
    - n'a pas acquitté la totalité des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire des campagnes antérieures, notifiées avant la date du changement d'acheteur;
    - n'a pas apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.


  • Art. 10. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié.
    Ces contrôles portent notamment sur:
    - la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse;
    - la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs;
    - l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'avoir;
    - les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application de l'article 9 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié;
    - les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
    - les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des avoirs;
    - les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.


  • Art. 11. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU