Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi de finances du 31 mai 1953 portant rattachement au Conservatoire national des arts et métiers du laboratoire aérotechnique de Saint-Cyr;
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 8 février 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration du conservatoire des arts et métiers du 2 mars 1994,
Arrête:
Vu la loi de finances du 31 mai 1953 portant rattachement au Conservatoire national des arts et métiers du laboratoire aérotechnique de Saint-Cyr;
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 8 février 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration du conservatoire des arts et métiers du 2 mars 1994,
Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé, au Conservatoire national des arts et métiers, un institut aérotechnique, situé dans les locaux légués par la fondation Henri Deutsch de la Meurthe, à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines).
- Art. 2. - L'institut aérotechnique a pour missions:
1. De promouvoir la recherche en aérodynamique, par des travaux portant sur la connaissance des phénomènes physiques liés aux écoulements des fluides autour d'obstacles fixes ou mobiles, tant pour leur comportement statique que dynamique, que pour leurs effets sur les structures;
2. De promouvoir la formation, dans le domaine de la mécanique (fluides,
structures...) dans un but scientifique ou industriel;
3. D'effectuer notamment:
- l'étude et la réalisation des moyens d'essais aérodynamiques;
- l'étude et la réalisation de systèmes de mesures ainsi que de leurs moyens d'étalonnage;
- l'étude et la réalisation de moyens d'essais aéroacoustiques;
- l'étude et la réalisation de moyens d'essais destinés au comportement routier des véhicules terrestres;
- l'étude et la réalisation de logiciels permettant l'application du calcul scientifique à des écoulements fluides, des structures et de leur comportement vibroacoustique;
- des études particulières liées aux phénomènes mentionnés ci-dessus;
- des activités de conseils et de services. - Art. 3. - Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'institut aérotechnique est dirigé par un directeur assisté d'un comité scientifique, dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'institut.
L'administrateur général nomme les membres de ce comité. Celui-ci désigne en son sein son président qui est choisi parmi les personnalités extérieures.
L'agent comptable du conservatoire ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. - Art. 4. - Le comité scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'administrateur général. Il est également convoqué si son président ou un tiers de ses membres le demandent. L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'administrateur général, sur proposition du président du comité.
- Art. 5. - Le comité scientifique examine l'activité de l'institut et formule un avis sur le programme de ses travaux en fonction de l'ensemble des moyens en personnel et en matériel disponibles à l'institut aérotechnique. Il est consulté sur la prévision annuelle des charges et des produits de l'institut. Il adopte le règlement intérieur de l'institut, qui est approuvé par le conseil d'administration du conservatoire.
- Art. 6. - Le directeur de l'institut est nommé par l'administrateur général après avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers et du comité scientifique de l'institut. Un directeur adjoint et un secrétaire général peuvent être nommés par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'institut.
Le personnel de l'institut est composé de personnels du Conservatoire national des arts et métiers affectés à l'institut aérotechnique par l'administrateur général après avis du directeur de l'institut, ainsi que de personnels d'autres organismes mis à disposition de l'institut. - Art. 7. - L'administrateur général détermine les moyens mis par le Conservatoire national des arts et métiers à la disposition de l'institut.
- Art. 8. - L'administrateur général, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, peut déléguer sa signature au directeur pour la gestion des crédits qui sont affectés à l'institut.
- Art. 9. - Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.
Ces produits comprennent notamment:
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux;
- les dons et legs;
- les remboursements des services rendus par l'institut;
- les contrats de recherche;
- les produits divers, et notamment les produits des redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux et les produits des publications et logiciels informatiques, à la réalisation desquels l'institut aurait contribué.
Ces charges comprennent notamment:
- la rémunération des personnels affectés à l'institut;
- l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut;
- les frais divers de fonctionnement;
- la participation aux charges générales du conservatoire. - Art. 10. - L'administrateur général désigne un comité scientifique provisoire, qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation du comité scientifique prévue à l'article 3 ci-dessus.
- Art. 11. - L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1994.
FRANCOIS FILLON